Chambre 1-6, 5 décembre 2024 — 23/01944

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-6

ARRÊT AU FOND

DU 05 DECEMBRE 2024

N° 2024/343

Rôle N° RG 23/01944 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BKX23

[E] [S]

C/

Société SMABTP

Organisme CPAM DU VAR

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me Pierric MATHIEU

- Me Fabien BOUSQUET

Décision déférée à la Cour :

Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TOULON en date du 07 Septembre 2022 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 21/00663.

APPELANTE

Madame [E] [S]

née le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 4]

de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Pierric MATHIEU, avocat au barreau de TOULON

INTIMEES

Société SMABTP prise en la personne de son représentant légal domicilié en

cette qualité audit siège

demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Fabien BOUSQUET de la SARL ATORI AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE

Organisme CPAM DU VAR

signification DA en date du 14/03/2023 à personne habilitée.

Signification des conclusions le 22/12/2023, à personne habilitée., demeurant [Adresse 5]

défaillante

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 08 Octobre 2024 en audience publique devant la Cour composée de :

Monsieur Philippe SILVAN, Premier Président de chambre

Madame Géraldine FRIZZI, Conseillère (rédactrice)

Madame Patricia LABEAUME, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Sancie ROUX.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Décembre 2024.

ARRÊT

Réputé contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Décembre 2024,

Signé par Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre et Madame Sancie ROUX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS ET PROCÉDURE

Le 21 mai 2019, Mme [E] [S], piétonne, a été victime d'un accident de la circulation impliquant un véhicule terrestre à moteur appartenant au conseil départemental du Var assuré auprès de la compagnie d'assurances SMABTP.

Elle a été renversée par un véhicule reculant, est tombée à terre, a perdu connaissance, et a été transportée en ambulance à l'hôpital.

Le certificat médical a retenu une amnésie des faits avec traumatisme crânien et perte de connaissance et a mentionné une incapacité totale de travail de 6 jours.

Par la suite, retournant aux urgences le 26 mai 2019, Mme [S] a bénéficié d'une incapacité totale de travail de 45 jours.

Ses blessures résultant des faits sont:

une thrombose du mollet gauche,

s'agissant du genou gauche : une fracture de la tête de la fibula, une fissure d'une partie du ménisque et une chondropathie,

s'agissant de la cheville gauche, un 'dème sans fracture,

s'agissant de l'épaule droite une fracture non déplacée du col de la glène de l'omoplate,

outre une contusion du coude droit, une contusion rachidienne cervicale et un traumatisme crânien.

Par ordonnance en date du 24 septembre 2019, le juge des référés de Toulon a:

ordonné une expertise médicale confiée au Docteur [Y],

et condamné la SMABTP à payer à Mme [E] [S] la somme de 15 000 € à titre d'indemnité provisionnelle.

L'expert a déposé son rapport le 7 octobre 2019, en retenant que :

la consolidation est fixée le 21 janvier 2020, s'agissant de la fin des séances de kinésithérapie et à distance de 8 mois de l'accident

la perte de gains professionnels actuels est présente du 21 mai 2019 au 31 août 2019, et du 1er septembre 2019 au 28 février 2020,

le déficit fonctionnel temporaire est de :

50 % du 21 mai 2019 au 21 juin 2019,

25 % du 22 juin 2019 au 21 août 2019,

et 10 % du 22 août 2019 au 20 janvier 2020,

le déficit fonctionnel permanent est de 7 %,

l'aide d'une tierce personne à titre temporaire est de :

1h30 par jour du 21 mai 2019 au 21 juin 2019,

3 heures par semaine du 22 juin 2019 au 21 août 2019,

l'incidence professionnelle consiste en une pénibilité jusqu'à la fin du mois de février 2020,

les souffrances endurées sont de 3/7,

le préjudice esthétique temporaire est de 2/7 du 21 mai 2019 au 21 juin 2019,

le préjudice esthétique définitif est de 0,5/7, compte tenu de la présence d'une cicatrice située en région médiotarsienne triangulaire de bonne qualité visible à distance intime,

le préjudice d'agrément est mentionné ainsi par l'expert : « l'arrêt de ses activités sportives et de loisirs, impactant le membre inférieur gauche. »

Par jugement du 7 septembre 2022, le tribunal judiciaire de Toulon a :

déclaré la compagnie d'assurance SMABTP entièrement responsable des conséquences de ces faits,

déclaré la décision commune à la caisse primaire d'assurance maladie du Var,

fixé la créance de la caisse primaire d'assurance maladie du Var à la somme de 2124,16 € au titre des débours d