Chambre 1-6, 5 décembre 2024 — 23/01469
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT AU FOND
DU 05 DECEMBRE 2024
N° 2024/342
Rôle N° RG 23/01469 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BKWBO
[X] [M]
C/
S.A. SOGESSUR
Société MSA
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me Charles TOLLINCHI
- Me Patrice BIDAULT
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 5] en date du 15 Décembre 2022 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 21/04265.
APPELANT
Monsieur [X] [M]
né le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 8]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Charles TOLLINCHI de la SCP CHARLES TOLLINCHI - CORINNE PERRET-VIGNERON, avaocat postulant, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et par Me Philippe-youri BERNARDINI de la SELARL CABINET BERNARDINI, avaocat plaidant, avocat au barreau de TOULON substituée par Me Manuella BENQUEY-LE VAILLANT, avocat au barreau de TOULON
INTIMEES
S.A. SOGESSUR, demeurant [Adresse 9]
représentée par Me Patrice BIDAULT de la SELARL JURISBELAIR, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Tiphaine GERVAIS DE LAFOND, avocat au barreau de MARSEILLE
Société MSA
Signification en date du 08/03/2023 à personne habilitée., demeurant [Adresse 1]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 08 Octobre 2024 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Géraldine FRIZZI, Conseillère, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre
Madame Géraldine FRIZZI, Conseillère (rédactrice)
Madame Patricia LABEAUME, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Sancie ROUX.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Décembre 2024.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Décembre 2024,
Signé par Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre et Madame Sancie ROUX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Un contrat de garantie des accidents de la vie a été souscrit au profit de M. [X] [M] auprès de la SA Sogessur.
Le 19 juillet 2014, M. [X] [M] a été victime d'un accident de la vie privée en lien avec sa moto, qui lui a occasionné une fracture comminutive du tibia et du péroné de la jambe gauche.
Sur les lieux, les sapeurs-pompiers ont relevé que 'sa jambe gauche s'était dérobée sous son poids' et qu'il n'y avait 'pas de notion de traumatisme' (rapport d'expertise du Docteur [I] page 5 et pièce 49 de M. [M]).
Lors de son admission à l'hôpital [Localité 7] Bérard le 29 juillet 2014, il était mentionné en revanche « accident voie publique moto survenu sur un terrain privé. Le patient faisait du motocross et dans un virage, s'est mal réceptionné sur son membre inférieur gauche ce qui a provoqué les fractures » (rapport d'expertise du docteur [I], page 10).
Suite à son opération du 21 juillet 2014, il a présenté une infection nécessitant l'ablation de son matériel chirurgical.
Le docteur [X], médecin expert mandaté par la Société Hospitalière d'Assurance Mutuelle (SHAM), a conclu à l'existence d'une infection nosocomiale à compter du 26 juillet 2014 par le Staphylococcus hémolytique Oxa R liée aux soins dont la survenue a été favorisée par les soins divers et ses antécédents (pièce 4 de M. [M] : rapport d'expertise du Docteur [X]). Il a fixé des postes de préjudices en retenant que l'état antérieur avait favorisé à 30% la survenance de l'infection nosocomiale (rapport page 17).
Le Docteur [R], expert amiable de la SA Sogessur a examiné M. [M] le 9 avril 2018 (pièce 5 de M. [M]) et a porté des conclusions définitives sans prendre en compte les conséquences de l'infection. Il a fixé également des postes de préjudices.
La SA Sogessur a versé spontanément à M. [X] [M] la somme de 46 000 euros dont 1000 euros correspondaient au forfait hospitalier entre le 13 avril 2015 et le 6 novembre 2017 (pièce 6 de l'appelant).
La SA Sogessur sur la base du rapport du Docteur [R] uniquement, lui a également proposé le 11 janvier 2019 une indemnisation définitive à hauteur de 157 484 euros après avoir préalablement déduit la provision de 45 500 euros (pièce 7 de l'appelant). M. [X] [M] a refusé cette proposition.
Par ordonnance de référé en date du 11 juin 2019, la présidente du tribunal de grande instance de Toulon a:
constaté la non-comparution de la MSA,
ordonné une expertise médicale de M. [M], confiée au Docteur [I] assisté d'un sapiteur infectiologue,
condamné la SA Sogessur à lui payer
la somme de 100 000 euros à titre d'indemnité provisionnelle,
et 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civil