Chambre 1-9, 5 décembre 2024 — 22/07931
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 05 DÉCEMBRE 2024
N° 2024/621
Rôle N° RG 22/07931 N° Portalis DBVB-V-B7G-BJQAH
[M] [D]
[O] [X] épouse [D]
C/
[I] [W]
[F] [T] ÉPOUSE [W] épouse [W]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Romain CHERFILS
Me Maxime ROUILLOT
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l'exécution de GRASSE en date du 17 Mai 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 20/00090.
APPELANTS
Monsieur [M] [D]
né le 29 Avril 1947 à
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 2]
Madame [O] [X] épouse [D]
née le 13 Janvier 1948 à [Localité 12] (54)
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 2]
Tous deux représentés par Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, substitué par Me Françoise BOULAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
plaidant par Me Myriam DUBURCQ de la SCP DONNET - DUBURCQ, avocat au barreau de GRASSE
INTIMES
Monsieur [I] [W]
né le 06 Septembre 1968 à [Localité 10],
demeurant [Adresse 1]
Madame [F] [T] épouse [W]
née le 20 Mars 1967 à [Localité 9],
demeurant [Adresse 1]
Tous deux représentés et plaidant par Me Maxime ROUILLOT de la SELARL MAXIME ROUILLOT - FRANCK GAMBINI, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 30 Octobre 2024 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Cécile YOUL-PAILHES, Présidente, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
Madame Joëlle TORMOS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Josiane BOMEA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Décembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Décembre 2024,
Signé par Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président et Madame Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [M] [D] et Mme [O] [X] épouse [D], sont propriétaires de parcelles cadastrées n°[Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 6] et [Cadastre 7] à [Localité 11].
M. [I] [W] et Mme [F] [T] épouse [W] sont pour leur part, propriétaires des parcelles contiguës cadastrées n°[Cadastre 8] et [Cadastre 5], situées en contrebas. La parcelle n°[Cadastre 8] bénéficie d'une servitude de passage sur la parcelle n°[Cadastre 3].
Afin d'édifier sur leurs parcelles, une villa, M. et Mme [W] ont entrepris des terrassements en contrebas des parcelles de M. et Mme [D]. En fin d'année 2019, la déstabilisation du terrain de M. et Mme [D] a entraîné l'effondrement de leur mur de soutènement végétalisé et d'une partie de leur jardin.
Une expertise judiciaire a été requise et a été déposée le 13 novembre 2013, à la suite de laquelle le juge des référés de Grasse à condamné M. et Mme [W] à payer diverses sommes à M. et Mme [D] au titre des travaux de remise en état, de provision, et des travaux préconisés par l'expert.
Dans le cadre d'une instance distincte les opposant, le juge de la mise en état de Grasse a, selon ordonnance du 13 mars 2015, ordonné une expertise afin de déterminer l'assiette de la servitude de passage grevant la propriété de M. et Mme [D] et bénéficiant au fonds de M. et Mme [W].
Par jugement du 6 décembre 2017, le tribunal judiciaire de Grasse a notamment condamné M. et Mme [W] à mettre un terme aux empiétements constatés sur le terrain de M. et Mme [D] et dit que ces travaux devaient être achevés dans un délai de six mois sous astreinte de 2 000 euros par mois de retard. M. et Mme [D] ont interjeté appel de ce jugement.
Par arrêt en date du 10 octobre 2019, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a partiellement infirmé ce jugement, et a notamment enjoint M. et Mme [D] de procéder aux travaux de remise en état des servitudes en respectant leur assiette dans le délai de six mois et a condamné M. et Mme [W] à réaliser les travaux de confortement de leur terrain, dans le délai de six mois à compter de la fin des travaux de remise en état de la servitude par M. et Mme [D].
Selon acte de commissaire de justice du 30 décembre 2019, M. et Mme [D] ont fait assigner M. et Mme [W] à comparaître devant le juge de l'exécution en vue notamment de la détermination de l'ordre des travaux, et de l'octroi d'un délai supplémentaire de six mois pour la réalisation des travaux leur incombant.
Par jugement en date du 17 mai 2022, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Grasse a:
- Débouté M. et Mme [D] de l'ensemble de leurs demandes,
- Liquidé l'astreinte ordonnée par l'arrêt du 10 octobre 2019, ayant couru du 2 septembre 2020 au 2 mars 2021,
- Condamné M. et