Chambre 1-6, 5 décembre 2024 — 22/07548
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT AU FOND
DU 05 DECEMBRE 2024
N° 2024/336
Rôle N° RG 22/07548 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJOYB
[P] [W]
C/
[X] [F]
S.A. MMA IARD
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
Organisme CPAM DES ALPES MARITIMES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me Elsa VALENZA
- Me Henri LABI
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Marseille en date du 22 Mars 2022 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 22/02427.
APPELANTE
Madame [P] [W]
née le [Date naissance 1] 1943 à [Localité 7]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Jacques-antoine PREZIOSI de l'ASSOCIATION PREZIOSI CECCALDI ALBENOIS, avocat plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE, et par Me Elsa VALENZA, avocat postulant, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMES
Monsieur [X] [F], demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Henri LABI, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A. MMA IARD venant aux droits de la société AZUR, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Henri LABI, avocat au barreau de MARSEILLE
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES venant aux droits de la société AZUR, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Henri LABI, avocat au barreau de MARSEILLE
LA CPAM DES ALPES MARITIMES REF [P] [W] [Numéro identifiant 3]Accident du 03 juillet 1992.
Signification de la DA le 19/07/2022, à personne habilitée.
Signification de conclusions en date du 07/08/2022 à personne habilitée.
Signficatioin de conclusions en date du 02/11/2022 à personne habilitée., demeurant [Adresse 4]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 08 Octobre 2024 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Monieur Philippe SILVAN, Premier Président de chambre, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Philippe SILVAN, Premier Président de chambre (rédacteur)
Madame Géraldine FRIZZI, Conseillère
Madame Patricia LABEAUME, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Sancie ROUX.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Décembre 2024.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Décembre 2024,
Signé par Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre et Madame Sancie ROUX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCEDURE
1. Le 3 juillet 1992, Mme [P] [W] a été blessée dans un accident de la circulation dans lequel était impliqué un véhicule conduit par M.[F], appartenant à la société Sogem, et assuré auprès de la compagnie AZUR Assurances, devenue MMA IARD.
2. Par ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille du 29 mars 2003, le Dr [B], remplacé ultérieurement par le docteur [C], a été désigné pour évaluer les préjudices subis par Mme [P] [W] et une provision de 2 000 euros a été allouée à Mme [P] [W]. L'expert commis a clos ses opérations le 10 décembre 2007.
3. Par actes d'huissiers des 31 août et 6 septembre 2012, Mme [P] [W] a assigné M. [F] et la société Azur Assurances, aux droits de laquelle se trouve la MMA IARD, devant le tribunal de grande instance de Marseille, pour qu'ils soient condamnés à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, ses préjudices résultant de l'accident du 3 juillet 1992. Elle sollicitait alors la mise en place d'une contre-expertise. Par acte d'huissier du 6 septembre 2012, elle a appelé en la cause la CPAM des Alpes-Maritimes.
4. Par ordonnance du 23 janvier 2014, le juge de la mise en état a alloué à Mme [P] [W] une provision complémentaire de 10 000 euros.
5. Par jugement du 23 juillet 2015, le tribunal judiciaire de Marseille a :
- Donné acte à M. [F], et à la société MMA IARD, qu'ils ne contestent pas devoir indemniser Mme [P] [W], des conséquences dommageables de l'accident du 14 janvier 2012,
- Ordonné une contre-expertise médicale, et désigné pour se faire le Dr [A] [R] [H], remplacé ultérieurement par le docteur [O],
- Condamné in solidum M. [F], et la société MMA IARD, à payer à Mme [W] la somme de 2 000 euros à titre de provision.
6. L'expert judiciaire a clos ses opérations le 28 décembre 2018. Ses conclusions sont les suivantes :
- Lésions imputables de façon directe, unique et certaine, à l'accident : traumatisme crânien, contusion du rachis cervico-dorso-lombaire, contusion latéro-thoracique gauche, contusion abdominale (hypocondre gauche et fausse iliaque droite),
- Séquelles imputables de façon unique, directe et certaine : phénomène douloureux avec raideur au niveau du rachis, avec neuropathies périphériques, de l'appareil locomoteur, des troubles s