Chambre 1-6, 5 décembre 2024 — 21/13497
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT AU FOND
DU 05 DECEMBRE 2024
N° 2024/334
Rôle N° RG 21/13497 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIDX5
[Z] [G]
[B] [S] épouse [G]
[D] [G]
[J] [G]
C/
S.A. AXA FRANCE
Société MAIF
Société CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAR
Société MUTUELLE EMOA
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me Agnès ERMENEUX
- Me Grégory NAILLOT
- Me Grégory PILLIARD
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TOULON en date du 31 Août 2021 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 20/01149.
APPELANTS
Madame [Z] [G]
née le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 13] (83),, demeurant [Adresse 10]
représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX - CAUCHI & ASSOCIES, avaocat postulant, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et par Me Laurence GUILLAMOT, avocat plaidant, avocat au barreau de TOULON
Madame [B] [S] épouse [G]
née le [Date naissance 5] 1961 à [Localité 15],demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX - CAUCHI & ASSOCIES, avocat postulant, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et par Me Laurence GUILLAMOT, avocat plaidant, avocat au barreau de TOULON
Monsieur [D] [G]
né le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 11],, demeurant [Adresse 7]
représenté par Me Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX - CAUCHI & ASSOCIES, avocat plaidant, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et par Me Laurence GUILLAMOT, avocat plaidant, avocat au barreau de TOULON
Monsieur [J] [G]
né le [Date naissance 4] 1987 à [Localité 12],, demeurant [Adresse 7]
représenté par Me Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX - CAUCHI & ASSOCIES, avocat postulant, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et par Me Laurence GUILLAMOT, avocat plaidant, avocat au barreau de TOULON
INTIMEES
S.A. AXA FRANCE pris en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège, demeurant [Adresse 8]
représentée par Me Grégory NAILLOT, avocat au barreau de TOULON
Société MAIF La MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE (MAIF), société d'assurance mutuelle à cotisations variables, entreprise régie par le code des assurances, immatriculée au RCS de Niort sous le n°775.709.702, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal en exercice., demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Grégory PILLIARD de l'AARPI ESCLAPEZ-SINELLE-PILLIARD, avocat au barreau de TOULON substituée par Me Lisa RAMOS, avocat au barreau de MARSEILLE
La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAR
Signification le 12/11/2021, à personne habilitée.Dénonce et assignation portant signification de conclusions en date du 01/03/2022 à personne habilitée., demeurant [Adresse 9]
défaillante
La MUTUELLE EMOA
Signification le 12/11/2021 à étude.Dénonce et assignation portant signification de conclusions en date du 28/02/2022 à personne habilitée., demeurant [Adresse 6]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 08 Octobre 2024 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Monsieur Philippe SILVAN, Premier Président de chambre a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Philippe SILVAN, Premier Président de chambre (rédacteur)
Madame Géraldine FRIZZI, Conseillère
Madame Patricia LABEAUME, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Sancie ROUX.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Décembre 2024.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Décembre 2024,
Signé par Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre et , greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCEDURE
1 Le 29 juillet 2017, alors qu'elle était passagère d'un véhicule conduit par M. [Y] [P], assuré auprès de la compagnie AXA, Mme [Z] [G] a été blessée à l'occasion d'un accident de la circulation.
2 Dans un cadre amiable, le 26 octobre 2017, la compagnie AXA a versé à Mme [Z] [G] une provision de 1 200 euros.
3 Par ordonnance de référé du 27 mars 2018, le Dr [I], remplacé ultérieurement par le docteur [V], a été désigné pour examiner Mme [Z] [G], et évaluer ses préjudices corporels. La compagnie AXA a en outre été condamnée à verser à Mme [Z] [G], la somme de 10 000 euros à titre de provision.
4 L'expert a déposé son rapport le 7 octobre 2019, concluant de la manière suivante :
- Déficit Fonctionnel Temporaire Total (DFTT) : du 29/07 au 02/08/2017, du 08 au 12/06/2018, et du 12 au 16/06/2018,
- Déficit Fonctionnel Temporaire Partiel (DFTP) :
- 50 % :
- Du 03/08 au 18/12/2017,
- Du 17/06 au 28/08/2018
- 25% :
- Du 19/12/2017 au 0