Chambre 1-6, 5 décembre 2024 — 21/13497

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-6

ARRÊT AU FOND

DU 05 DECEMBRE 2024

N° 2024/334

Rôle N° RG 21/13497 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIDX5

[Z] [G]

[B] [S] épouse [G]

[D] [G]

[J] [G]

C/

S.A. AXA FRANCE

Société MAIF

Société CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAR

Société MUTUELLE EMOA

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me Agnès ERMENEUX

- Me Grégory NAILLOT

- Me Grégory PILLIARD

Décision déférée à la Cour :

Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TOULON en date du 31 Août 2021 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 20/01149.

APPELANTS

Madame [Z] [G]

née le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 13] (83),, demeurant [Adresse 10]

représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX - CAUCHI & ASSOCIES, avaocat postulant, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et par Me Laurence GUILLAMOT, avocat plaidant, avocat au barreau de TOULON

Madame [B] [S] épouse [G]

née le [Date naissance 5] 1961 à [Localité 15],demeurant [Adresse 7]

représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX - CAUCHI & ASSOCIES, avocat postulant, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et par Me Laurence GUILLAMOT, avocat plaidant, avocat au barreau de TOULON

Monsieur [D] [G]

né le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 11],, demeurant [Adresse 7]

représenté par Me Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX - CAUCHI & ASSOCIES, avocat plaidant, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et par Me Laurence GUILLAMOT, avocat plaidant, avocat au barreau de TOULON

Monsieur [J] [G]

né le [Date naissance 4] 1987 à [Localité 12],, demeurant [Adresse 7]

représenté par Me Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX - CAUCHI & ASSOCIES, avocat postulant, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et par Me Laurence GUILLAMOT, avocat plaidant, avocat au barreau de TOULON

INTIMEES

S.A. AXA FRANCE pris en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège, demeurant [Adresse 8]

représentée par Me Grégory NAILLOT, avocat au barreau de TOULON

Société MAIF La MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE (MAIF), société d'assurance mutuelle à cotisations variables, entreprise régie par le code des assurances, immatriculée au RCS de Niort sous le n°775.709.702, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal en exercice., demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Grégory PILLIARD de l'AARPI ESCLAPEZ-SINELLE-PILLIARD, avocat au barreau de TOULON substituée par Me Lisa RAMOS, avocat au barreau de MARSEILLE

La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAR

Signification le 12/11/2021, à personne habilitée.Dénonce et assignation portant signification de conclusions en date du 01/03/2022 à personne habilitée., demeurant [Adresse 9]

défaillante

La MUTUELLE EMOA

Signification le 12/11/2021 à étude.Dénonce et assignation portant signification de conclusions en date du 28/02/2022 à personne habilitée., demeurant [Adresse 6]

défaillante

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 08 Octobre 2024 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Monsieur Philippe SILVAN, Premier Président de chambre a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Philippe SILVAN, Premier Président de chambre (rédacteur)

Madame Géraldine FRIZZI, Conseillère

Madame Patricia LABEAUME, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Sancie ROUX.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Décembre 2024.

ARRÊT

Réputé contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Décembre 2024,

Signé par Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre et , greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS ET PROCEDURE

1 Le 29 juillet 2017, alors qu'elle était passagère d'un véhicule conduit par M. [Y] [P], assuré auprès de la compagnie AXA, Mme [Z] [G] a été blessée à l'occasion d'un accident de la circulation.

2 Dans un cadre amiable, le 26 octobre 2017, la compagnie AXA a versé à Mme [Z] [G] une provision de 1 200 euros.

3 Par ordonnance de référé du 27 mars 2018, le Dr [I], remplacé ultérieurement par le docteur [V], a été désigné pour examiner Mme [Z] [G], et évaluer ses préjudices corporels. La compagnie AXA a en outre été condamnée à verser à Mme [Z] [G], la somme de 10 000 euros à titre de provision.

4 L'expert a déposé son rapport le 7 octobre 2019, concluant de la manière suivante :

- Déficit Fonctionnel Temporaire Total (DFTT) : du 29/07 au 02/08/2017, du 08 au 12/06/2018, et du 12 au 16/06/2018,

- Déficit Fonctionnel Temporaire Partiel (DFTP) :

- 50 % :

- Du 03/08 au 18/12/2017,

- Du 17/06 au 28/08/2018

- 25% :

- Du 19/12/2017 au 0