Chambre 1-5, 5 décembre 2024 — 21/11905
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-5
ARRÊT AU MIXTE
(Expertise)
DU 05 DECEMBRE 2024
mm
N° 2024/ 398
Rôle N° RG 21/11905 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BH5VM
S.C.I. LA COLOMBIERE
C/
[G] [U]
[X] [H] épouse [U]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
SCP MONCHO - VOISIN-MONCHO
SCP CHARLES TOLLINCHI - CORINNE PERRET-VIGNERON
Décision déférée à la Cour :
Jugement du tribunal judiciaire de GRASSE en date du 27 Juillet 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 19/01118.
APPELANTE
S.C.I. LA COLOMBIERE dont le siège social est [Adresse 9] - [Localité 12], représentée par sa gérante en exercice, Madame [N] [Y]
représentée par Me Emmanuel VOISIN-MONCHO de la SCP MONCHO - VOISIN-MONCHO, avocat au barreau de GRASSE, plaidant
INTIMES
Monsieur [G] [U]
emeurant [Adresse 8] - [Localité 12]
représenté par la SCP CHARLES TOLLINCHI - CORINNE PERRET-VIGNERON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Franck BANERE de la SELARL CABINET FRANCK BANERE, avocat au barreau de GRASSE, plaidant
Madame [X] [H] épouse [U]
demeurant [Adresse 8] - [Localité 12]
représentée par la SCP CHARLES TOLLINCHI - CORINNE PERRET-VIGNERON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Franck BANERE de la SELARL CABINET FRANCK BANERE, avocat au barreau de GRASSE, plaidant
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COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 01 Octobre 2024 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Patricia HOARAU, Conseiller , a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Marc MAGNON, Président
Madame Patricia HOARAU, Conseiller
Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Décembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Décembre 2024,
Signé par Monsieur Marc MAGNON, Président et Madame Danielle PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DES FAITS ET PROCÉDURE :
[X] et [G] [U], ci-après les époux [U], sont propriétaires depuis le 09 mars 2001 d'une maison située à [Localité 12], [Adresse 8], cadastrée section BI numéro [Cadastre 5], dénommée [Adresse 15].
Ils ont pour voisin la SCI LA COLOMBIÈRE, propriétaire de la parcelle cadastrée section BI numéro [Cadastre 4] qui se trouve au Nord-Ouest de la propriété des demandeurs au [Adresse 9], et copropriétaire de la parcelle contiguë BI n° [Cadastre 7] qui dépend de l' ensemble immobilier « [Adresse 13] » sis aux [Adresse 10] et [Adresse 11].
La gérante de la SCI LA COLOMBIERE, [N] [Y], a obtenu le 15 juin 2011 un permis de construire délivré par le Maire de [Localité 12] ( permis n° 06 029 10 0170), en vue de l'exécution des travaux suivants :
' Rénovation de la villa existante avec création d'une grande terrasse sur deux niveaux et d'un local poubelle,
' Construction d'une piscine de 40 m² et d'un ' Pool house ' en limite des deux propriétés, d'une surface de 62,7 m², sur chacun des deux niveaux.
Se plaignant d'un trouble anormal de voisinage, les époux [U] ont, par acte d'huissier de justice signi'é le 4 mars 2019, assigné la SCI LA COLOMBIERE devant le tribunal judiciaire de Grasse, pour demander, en l'état de leurs dernières conclusions, sur le fondement de la théorie du trouble anormal de voisinage, de :
Condamner la SCI LA COLOMBIERE à payer aux demandeurs la somme de CENT VINGT MILLE euros (120 000,00 €) à titre de dommages et intérêts
La condamner à payer 8000,00 euros au titre de l' article 700 du nouveau code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
La débouter de toutes ses demandes reconventionnelles.
Ordonner l'exécution provisoire du Jugement à intervenir
Au soutien de leurs prétentions, les demandeurs ont fait valoir que :
' Le pool house autorisé par le permis de construire et son deuxième modi'catif affecte directement et très lourdement les conditions d'occupation, d'utilisation et de jouissance de leur propriété, tant depuis le jardin que depuis l' intérieur de leur maison ; cette construction quali'ée de « pool house » a été édi'ée alors que la piscine dont elle était supposée être l'annexe n'a jamais été construite. Rien ne s'oppose à ce que cette annexe devienne une maison d'habitation ;
' Cette situation a commencé avec un état de chantier permanent depuis le premier terrassement en mars 2013 et perdurera puisque, selon le permis de construire, le toit-terrasse du pool house doit être végétalisé ;
' Le pool house porte très fortement atteinte à la vue et constitue un préjudice esthétique manifeste ; provoquant un étouffement des arbres en limite de propriété, coté [U], le pool house les privant de lumiè