Chambre 3-3, 5 décembre 2024 — 20/11326
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-3
ARRÊT AU FOND
DU 05 DECEMBRE 2024
N° 2024/162
Rôle N° RG 20/11326 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BGREW
[G] [H]
C/
S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Virginie ROSENFELD
Me Jean-Christophe STRATIGEAS
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 29 Octobre 2020 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 16/06128.
APPELANT
Monsieur [G] [H]
né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 6]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 4] - [Localité 3]
représenté par Me Virginie ROSENFELD de la SCP CABINET ROSENFELD & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE,
assisté de Me Célia VILANOVA SAINGERY, avocat au barreau de MONTPELLIER, plaidant, substituant Me Philippe SENMARTIN de la SELARL CSA, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE
S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT, venant aux droits de la S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE MEDITERRANEE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux
dont le siège social est sis [Adresse 2] - [Localité 5]
représentée par Me Jean-Christophe STRATIGEAS de la SELARL CADJI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
assistée de Me Sarah HADIDI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant,substituant Me Jean-Christophe STRATIGEAS
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 01 Octobre 2024 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Mme VINCENT, conseillère, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président
Madame Françoise PETEL, Conseillère
Mme Magali VINCENT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Laure METGE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Décembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Décembre 2024,
Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Selon offre de prêt du 09 décembre 2011 le Crédit immobilier de France Méditerranée a consenti à M. [G] [H] un prêt immobilier de 108 600 euros, pour financer l'acquisition d'un appartement à usage de résidence principale sis [Adresse 4], [Localité 3]. L'offre de prêt a été acceptée par M. [H] le 26 décembre 2011.
Le crédit immobilier de France Méditerranée a fait l'objet d'une fusion-absorption le 1er décembre 2015 par la SA crédit immobilier de France développement (CIFD).
Considérant que le taux effectif global annuel indiqué dans son offre de prêt était irrégulier, M. [H] a assigné le crédit immobilier de France devant le tribunal de grande instance de Marseille par acte du huissier en date du 3 mai 2016 sur le fondement des articles 1907 du Code civil, L313 ' 1 et suivants et R313 ' 1 et suivants du code de la consommation afin que le taux légal soit substitué au taux contractuel, qu'il lui soit remboursé les intérêts indûment perçus, outre une somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles.
Par jugement en date du 29 octobre 2020, le tribunal de grande instance de Marseille a déclaré irrecevable l'action intentée par M. [H] au motif que l'erreur du taux effectif global n'ouvre pas droit à l'emprunteur d'introduire une action judiciaire en nullité de la stipulation intérêts et l'a condamné au paiement d'une somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration en date du 18 novembre 2020, M. [H] a interjeté appel dudit jugement en ce qu'il l'a déclaré irrecevable en son action et l'a condamné au titre des frais irrépétibles et des dépens.
Par conclusions signifiées par RPVA le 17 février 2021, M. [H] demande à la cour de :
- Déclarer son appel recevable et bien fondé,
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
Statuant à nouveau,
- Prononcer la déchéance totale du droit aux intérêts par application de l'article L 312-33 du Code de la consommation,
- Ordonner la substitution du taux d'intérêt légal en vigueur à la date de souscription du contrat (0,38 %) au taux d'intérêt conventionnel (3,85 %)
- Condamner la SA CIFD venant aux droits de la SA Crédit immobilier de France Méditerranée à lui rembourser les intérêts indûment perçus à ce jour,
- Ordonner à la SA CIFD venant aux droits de la SA Crédit immobilier de France Méditerranée de produire un tableau d'amortissement rectificatif pour le prêt 100320694 avec application du taux de l'intérêt légal en vigueur à la date de souscription du contrat,
- Débouter la SA CIFD venant aux droits de la SA Crédit immobilier de France Méd