Chambre 1-4, 5 décembre 2024 — 20/08003

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-4

ARRÊT AU FOND

DU 05 DECEMBRE 2024

N° 2024 /

Rôle N° RG 20/08003

N° Portalis DBVB-V-B7E-BGF53

[B] [O]

C/

[W] [C]

[H] [V] épouse épouse [C]

S.A. SA INTERNATIONAL MANAGING SERVICE EXPERT

S.A.R.L. CONSEILS DIAG

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Eric TARLET

Me Karine TOLLINCHI

Me Jérôme CAMPESTRINI

Décision déférée à la Cour :

Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de GRASSE en date du 09 Juillet 2020 enregistré .0 au répertoire général sous le n° 17/05517.

APPELANT

Monsieur [B] [O]

demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Eric TARLET de la SCP LIZEE- PETIT-TARLET, avocat postulant au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et Me Philippe LASSAU de la SCP LASSAU-GASTALDI, avocat plaidant au barreau de GRASSE

INTIMÉS

Monsieur [W] [C]

demeurant [Adresse 5]

représentés par Me Karine TOLLINCHI de la SCP CHARLES TOLLINCHI - CORINNE PERRET-VIGNERON, avocat postulant au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et Me Frédéric GASCARD de la SELARL CABINET FREDERIC GASCARD, avocat plaidant au barreau de GRASSE

Madame [H] [V] épouse épouse [C]

demeurant [Adresse 5]

représentés par Me Karine TOLLINCHI de la SCP CHARLES TOLLINCHI - CORINNE PERRET-VIGNERON, avocat postulant au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et Me Frédéric GASCARD de la SELARL CABINET FREDERIC GASCARD, avocat plaidant au barreau de GRASSE

S.A. SA INTERNATIONAL MANAGING SERVICE EXPERT

demeurant [Adresse 1].

défaillante

S.A.R.L. CONSEILS DIAG

demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Jérôme CAMPESTRINI de la SCP LE MAUX & CAMPESTRINI ASSOCIES, avocat au barreau de NICE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Adrian CANDAU, conseiller rapporteur, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Inès BONAFOS, Présidente

Mme Véronique MÖLLER, Conseillère

M. Adrian CANDAU, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Christiane GAYE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Décembre 2024.

ARRÊT

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :

Par acte authentique en date du 1er février 2016, Monsieur [B] [O] a acquis une maison individuelle située [Adresse 8] à [Localité 9].

La SARL CONSEIL DIAG a, préalablement à cet achat, réalisé un diagnostic amiante qui en a révélé la présence sur le bien objet de la vente.

Les époux [C], vendeur de ce bien immobilier, ont fait réaliser le désamiantage de celui-ci en faisant intervenir successivement les sociétés ANDONOV et SFT SCHULER.

Un second passage de la SARL CONSEIL DIAG au mois de janvier 2016 a confirmé le désamiantage et l'a notifié au sein de son rapport.

Le 04 juillet 2016, un rapport du cabinet IXI, missionné par la MAIF, assureur de Monsieur [B] [O], a conclu toutefois à la présence d'amiante au sein du bien qu'il venait d'acquérir.

Par actes d'huissier en date du 08 et 09 novembre 2017, Monsieur [B] [O], a donné assignation à la SARL CONSEIL DIAG ainsi qu'aux époux [C] d'avoir à comparaitre devant le Président du Tribunal de Grande Instance de GRASSE, en vue d'obtenir le paiement des frais de désamiantage.

Par acte d'huissier en date du 24 septembre 2018, la SARL CONSEILS DIAG, a fait assigner la SAS INTERNATIONAL MANAGING SERVICES EXPERT en intervention forcée en sa qualité d'assureur de sa responsabilité civile.

Par ordonnance du juge de la mise en état, en date du 25 février 2019, les deux affaires ont été jointes.

Par jugement n en date du 09 juillet 2020, le Tribunal judiciaire de GRASSE :

- DIT sans objet la demande de jonction des procédures n°18/5142 et 17/5517 ;

- DIT que Monsieur [B] [O] défaille dans l'administration de la preuve de la présence d'amiante dans la toiture de son domicile au jour de son acquisition comme au jour du second diagnostic opéré par la SARL CONSEILS DIAG ;

- DEBOUTE Monsieur [B] [O] de l'ensemble de ses demandes ;

- CONDAMNE Monsieur [B] [O] à payer :

o La somme de 2.000 euros à la SARL CONSEIL DIAG

o La somme de 2.000 euros à Monsieur [W] [C] et Madame [H] [V] épouse [C],

Sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile

- CONDAMNE Monsieur [B] [O] au paiement des entiers dépens, distraits en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

- DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire

Par déclaration en date du 20 août 2020, Monsieur [B] [O], a formé appel de ce jugement, à l'encontre de Monsieur [W] [C], Madame [H] [V] épouse [C], la SA INTERNATIONAL MANAGING SERVICE EXPERT et la SARL CONSEIL DIAG, en ce qu'il a :

- Dit que M. [O] défaille dan