Chambre 1-4, 5 décembre 2024 — 20/07787
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-4
ARRÊT AU FOND
DU 05 DECEMBRE 2024
N° 2024 /
Rôle N° RG 20/07787
N° Portalis DBVB-V-B7E-BGFJ2
[R] [V]
[F] [W] veuve [V]
[P] [V]
[M] [S] [V]
[I] [V]
[L] [G] [V]
S.C.I. FINLEON
C/
S.A. CNP ASSURANCES
Société CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D'AZUR E COTE D'AZUR
Copie exécutoire
délivrée
le :
à :
Me Céline CONCA
Me Charles TOLLINCHI
Me Roselyne SIMON-THIBAUD
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 15 Juillet 2020 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 17/04511.
APPELANTS
Monsieur [R] [V] décédé le [Date décès 1]/2022
demeurant [Adresse 6]
Représenté par Me Céline CONCA de la SELARL MARCHESSAUX-CONCA-CARILLO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Madame [F] [W] veuve [V] en qualite d'ayant droits de feu M. [R] [V]
Intervenante volontaire
demeurant [Adresse 3]
Représentée par Me Céline CONCA de la SELARL MARCHESSAUX-CONCA-CARILLO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Monsieur [P] [V] en qualite d'ayant droits de feu M. [R] [V]
Intervenant volontaire
demeurant [Adresse 5]
Représenté par Me Céline CONCA de la SELARL MARCHESSAUX-CONCA-CARILLO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Monsieur [M] [S] [V] en qualite d'ayant droits de feu M. [R] [V]
Intervenant volontaire
demeurant [Adresse 4]
Représenté par Me Céline CONCA de la SELARL MARCHESSAUX-CONCA-CARILLO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Monsieur [I] [V] en qualite d'ayant droits de feu M. [R] [V]
Intervenant volontaire
demeurant [Adresse 6]
Représenté par Me Céline CONCA de la SELARL MARCHESSAUX-CONCA-CARILLO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Monsieur [L] [G] [V] en qualite d'ayant droits de feu M. [R] [V]
Intervenant volontaire
demeurant [Adresse 6]
Représenté par Me Céline CONCA de la SELARL MARCHESSAUX-CONCA-CARILLO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
S.C.I. FINLEON, demeurant [Adresse 7]
Représentée par Me Céline CONCA de la SELARL MARCHESSAUX-CONCA-CARILLO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMEES
S.A. CNP ASSURANCES
,, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Charles TOLLINCHI de la SCP CHARLES TOLLINCHI - CORINNE PERRET-VIGNERON, avocat postulant au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et Me Colette BRUNET-DEBAINES de la SCP BRUNET-DEBAINES, avocat plaidant au barreau de DRAGUIGNAN
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D'AZUR
demeurant [Adresse 8]
représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat postulant au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Me Marie-france CESARI de la SELARL B.P.C.M, avocat plaidant au barreau de NICE,
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 1er Octobre 2024 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Inès BONAFOS, Présidente
Mme Véronique MÖLLER, Conseillère
M. Adrian CANDAU, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Christiane GAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Décembre 2024.
ARRÊT
FAIT, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Par acte du 29 septembre 2006, la SCI FINLEON a contracté un prêt immobilier auprès du CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D'AZUR.
Madame [F] [W] épouse [V] et Monsieur [R] [V], associés de la SCI FINLEON se sont portés cautions solidaires du prêt. Monsieur [R] [V] a souscrit une assurance auprès de la compagnie CNP ASSURANCES pour les garanties décès et perte totale et irréversible d'autonomie.
En juillet 2012, Monsieur [R] [V] a été victime d'un infarctus et s'est trouvé depuis lors, en arrêt maladie.
Le 1er juin 2015, la compagnie CNP ASSURANCES a refusé de prendre en charge les échéances du prêt au motif que la pathologie à l'origine de l'arrêt du 1er mars 2015 était exclue par le contrat.
Par acte du 11 février 2016, la SCI FINLEON et Monsieur [R] [V] ont fait assigner la SA CNP ASSURANCES et la CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D'AZUR, devant le juge des référés du Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN.
Par ordonnance du 18 mai 2016, le juge des référés a rejeté la demande de provision au motif que la restriction de garantie a bien été signifiée à Monsieur [R] [V]. Il a également rejeté la demande d'expertise au motif que l'affection présentée par [R] [V] était une affection cardiaque exclue des risques garantis par la SA CNP ASSURANCES.
Par actes des 24 mai et 27 mai 2017, la SCI FINLEON et Monsieur [R] [V] ont fait assigner la SA CNP ASSURANCES et la CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D'AZUR devant le Tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN.
Par ordonnance d'incident du 21 décembre 2018, le juge de la mise en état a rejeté la demande d'expertise de Monsieur [R] [V] et de la SCI FINLEON et a, condamné Monsieur [R] [V] à payer à la SA CNP ASSURANCES une somme de 800 euros en appli