Chambre 4-5, 5 décembre 2024 — 20/04473
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-5
ARRÊT DE DÉSISTEMENT
DU 05 DECEMBRE 2024
N° 2024/
MAB/PR
Rôle N° RG 20/04473 N° Portalis DBVB-V-B7E-BFZLS
[G] [U]
C/
S.A.R.L. IP 13-44 A L'ENSEIGNE INTERIM QUALITE
Copie exécutoire délivrée
le : 05/12/24
à :
- Me Anne BENHAMOU, avocat au barreau de MARSEILLE
- Me Daniel LAMBERT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARTIGUES en date du 09 Mars 2020 enregistré(e) au répertoire général sous le N°RG F 19/00006.
APPELANTE
Madame [G] [U], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Anne BENHAMOU, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
S.A.R.L. IP 13-44 A L'ENSEIGNE INTERIM QUALITE, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Daniel LAMBERT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Pierre-Jean LAMBERT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 21 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre
Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Karen VANNUCCI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Décembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Décembre 2024.
Signé par Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre et Mme Pascale ROCK, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Par jugement rendu le 9 mars 2020, le conseil de prud'hommes de Martigues a :
- mis hors de cause la société Normandie échafaudages,
- jugé que la relation contractuelle est requalifiée en un contrat de travail à durée indéterminée depuis le 2 mai 2018,
- condamné la société Interim qualité à payer à Mme [U] une indemnité équivalente à un mois de salaire soit la somme de 2 052 euros au titre de l'indemnité de requalification,
- jugé que le contrat de travail a été rompu pendant la période de suspension concomittante à l'accident de travail du 22 mai 2018 survenu sur le site de la centrale de [Localité 3],
- jugé que le licenciement intervenu est nul et de nul effet,
- condamné la société Interim qualité à assumer les conséquences de la nullité de la rupture intervenue,
- condamné la société Interim qualité à payer à Mme [U] les sommes suivantes :
. 2 052 euros sur le fondement de l'article L 1235-1 du code du travail,
. 2 052 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre 205,20 de congés payés sur préavis,
- ordonné à la société Interim qualité de remettre l'attestation destinée à la sécurité sociale,
- rappelé l'exécution provisoire de droit sur le fondement des articles R 1454-14, R 1454-28 et D 1251-3 du code du travail,
- rappelé que les condamnations seront assorties des intérêts de droit à compter de la saisine pour les créances salariales, à compter du prononcé de la décision pour les créances indemnitaires,
- débouté Mme [U] de ses demandes de :
. 12 300,30 euros en réparation du préjudice,
. 12 312,30 euros au titre du travail dissimulé,
- débouté Mme [U] de sa demande de 2 052 euros sur le fondement de l'article L 1251-41 du code du travail à l'encontre de la société Normandie échafaudages,
- débouté Mme [U] du surplus de ses demandes,
- condamné la société Interim qualité au paiement de la somme de 1 300 euros à Mme [U] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté la société Interim qualité et la société Normandie échafaudages de leurs demandes reconventionnelles,
- condamné la société Interim qualité aux entiers dépens.
Mme [U] a interjeté appel de cette décision dans des formes et délais qui ne sont pas critiqués.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 24 octobre 2024.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 13 mai 2020, l'appelante demande à la cour de :
- réformer le jugement entrepris sur la date de requalification, l'allocation des dommages et intérêts, le travail dissimulé, les rappels de salaires et l'article 700 du code de procédure civile,
- requalifier la relation contractuelle et constater que Mme [U] était embauchée en CDI depuis le 12 mars 2018,
- condamner la société Interim qualité à payer à Mme [U] les sommes suivantes :
. 478,80 euros brut de rappels de salaires sur la période entre le 9 avril et le 15 avril 2018,
. 12 312,30 euros de dommages et intérêts réparant la nullité du licenciement conformément aux dispositions