Chambre 4-5, 5 décembre 2024 — 20/03931

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-5

ARRÊT AU FOND

DU 05 DECEMBRE 2024

N° 2024/

MAB/KV

Rôle N° RG 20/03931 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BFYBD

[N] [Y]

C/

S.A.S.U. ELIOR SERVICES PROPRETE ET SANTE

Copie exécutoire délivrée

le : 05/12/24

à :

- Me Mouna BOUGHANMI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

- Me Alexandra BEAUX, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARTIGUES en date du 31 Janvier 2020 enregistré(e) au répertoire général sous le N°RG F 19/00540.

APPELANTE

Madame [N] [Y], demeurant [Adresse 1]/FRANCE

représentée par Me Mouna BOUGHANMI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMEE

S.A.S.U. ELIOR SERVICES PROPRETE ET SANTE poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège sis, demeurant [Adresse 4]

représentée par Me Alexandra BEAUX, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Laura PETITET, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 10 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre

Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller

Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Karen VANNUCCI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Décembre 2024.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Décembre 2024.

Signé par Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre et Mme Karen VANNUCCI, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS ET PROCÉDURE

Mme [N] [Y] a été engagée par la société Elior services propreté et santé (ci-après la société Elior) en qualité d'agent de service, par contrat à durée indéterminée à temps partiel à hauteur de 33,25 heures hebdomadaires, à compter du 1er janvier 2014, avec reprise d'ancienneté au 10 septembre 2003.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des entreprises de propreté.

La société Elior employait habituellement au moins onze salariés au moment du licenciement.

Mme [Y] faisait l'objet de deux avertissements, notifiés par lettres recommandées avec accusé de réception des 25 juillet 2014 et 8 juillet 2015 pour abandon de poste.

Mme [Y] était placée en arrêt de travail, pour accident du travail, le 15 avril 2016.

Après avoir été convoquée à un entretien préalable fixé le 12 mai 2016, Mme [Y], par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 18 mai 2016, a été licenciée pour faute grave.

Le 24 juillet 2016, Mme [Y], contestant le bien-fondé de son licenciement et estimant ne pas avoir été remplie de ses droits, a saisi la juridiction prud'homale, afin d'obtenir diverses sommes tant en exécution qu'au titre de la rupture du contrat de travail. Après une radiation le 11 juin 2019, l'affaire a été réenrôlée suite à la requête de la salariée du 24 juin 2019.

Par jugement rendu le 31 janvier 2020, le conseil de prud'hommes de Martigues a :

- jugé le licenciement de Mme [Y] dépourvu de cause réelle et sérieuse,

En conséquence :

- condamné la société Elior à payer à Mme [Y] les sommes de :

17 919 euros à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,

3 258 euros à titre d'indemnité de préavis,

325,80 euros à titre de congés payés sur préavis,

- condamné la société Elior au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté Mme [Y] de sa demande à titre de rappel de salaires,

- débouté Mme [Y] de l'ensemble de ses autres demandes,

- débouté la société Elior de ses demandes et en particulier de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société Elior aux entiers dépens de l'instance.

Mme [Y] a interjeté appel de cette décision dans des formes et délais qui ne sont pas critiqués.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 12 septembre 2024.

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par conclusions notifiées par voie électronique le 19 juillet 2024, l'appelante demande à la cour de :

A Titre principal

* infirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [Y] de ses demandes au titre de la nullité du licenciement,

* statuant à nouveau :

- juger le licenciement nul,

- condamner la société Elior à réintégrer Mme [Y] dans ses effectifs avec effet rétroactif au 18 mai 2016 après exécution des diligences suivantes : organisation d'une visite médicale de reprise pratiquée par le médecin du