Chambre 4-5, 5 décembre 2024 — 20/03931
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-5
ARRÊT AU FOND
DU 05 DECEMBRE 2024
N° 2024/
MAB/KV
Rôle N° RG 20/03931 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BFYBD
[N] [Y]
C/
S.A.S.U. ELIOR SERVICES PROPRETE ET SANTE
Copie exécutoire délivrée
le : 05/12/24
à :
- Me Mouna BOUGHANMI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
- Me Alexandra BEAUX, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARTIGUES en date du 31 Janvier 2020 enregistré(e) au répertoire général sous le N°RG F 19/00540.
APPELANTE
Madame [N] [Y], demeurant [Adresse 1]/FRANCE
représentée par Me Mouna BOUGHANMI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
S.A.S.U. ELIOR SERVICES PROPRETE ET SANTE poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège sis, demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Alexandra BEAUX, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Laura PETITET, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 10 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre
Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Karen VANNUCCI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Décembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Décembre 2024.
Signé par Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre et Mme Karen VANNUCCI, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [N] [Y] a été engagée par la société Elior services propreté et santé (ci-après la société Elior) en qualité d'agent de service, par contrat à durée indéterminée à temps partiel à hauteur de 33,25 heures hebdomadaires, à compter du 1er janvier 2014, avec reprise d'ancienneté au 10 septembre 2003.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des entreprises de propreté.
La société Elior employait habituellement au moins onze salariés au moment du licenciement.
Mme [Y] faisait l'objet de deux avertissements, notifiés par lettres recommandées avec accusé de réception des 25 juillet 2014 et 8 juillet 2015 pour abandon de poste.
Mme [Y] était placée en arrêt de travail, pour accident du travail, le 15 avril 2016.
Après avoir été convoquée à un entretien préalable fixé le 12 mai 2016, Mme [Y], par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 18 mai 2016, a été licenciée pour faute grave.
Le 24 juillet 2016, Mme [Y], contestant le bien-fondé de son licenciement et estimant ne pas avoir été remplie de ses droits, a saisi la juridiction prud'homale, afin d'obtenir diverses sommes tant en exécution qu'au titre de la rupture du contrat de travail. Après une radiation le 11 juin 2019, l'affaire a été réenrôlée suite à la requête de la salariée du 24 juin 2019.
Par jugement rendu le 31 janvier 2020, le conseil de prud'hommes de Martigues a :
- jugé le licenciement de Mme [Y] dépourvu de cause réelle et sérieuse,
En conséquence :
- condamné la société Elior à payer à Mme [Y] les sommes de :
17 919 euros à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
3 258 euros à titre d'indemnité de préavis,
325,80 euros à titre de congés payés sur préavis,
- condamné la société Elior au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté Mme [Y] de sa demande à titre de rappel de salaires,
- débouté Mme [Y] de l'ensemble de ses autres demandes,
- débouté la société Elior de ses demandes et en particulier de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Elior aux entiers dépens de l'instance.
Mme [Y] a interjeté appel de cette décision dans des formes et délais qui ne sont pas critiqués.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 12 septembre 2024.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 19 juillet 2024, l'appelante demande à la cour de :
A Titre principal
* infirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [Y] de ses demandes au titre de la nullité du licenciement,
* statuant à nouveau :
- juger le licenciement nul,
- condamner la société Elior à réintégrer Mme [Y] dans ses effectifs avec effet rétroactif au 18 mai 2016 après exécution des diligences suivantes : organisation d'une visite médicale de reprise pratiquée par le médecin du