Chambre 4-5, 5 décembre 2024 — 20/03911

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-5

ARRÊT AU FOND

DU 05 DECEMBRE 2024

N° 2024/

MAB/KV

Rôle N° RG 20/03911 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BFX7V

[C] [T]

C/

S.A.R.L. SOCIETE DE TUYAUTERIE MAINTENANCE ET RECHARGEMENT

Copie exécutoire délivrée

le : 05/12/24

à :

- Me Odile-marie LA SADE de la SCP CLUSAN - LA SADE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

- Me Rémy CRUDO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARTIGUES en date du 03 Février 2020 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F19/00059.

APPELANT

Monsieur [C] [T], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Odile-marie LA SADE de la SCP CLUSAN - LA SADE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMEE

S.A.R.L. SOCIETE DE TUYAUTERIE MAINTENANCE ET RECHARGEMENT, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Rémy CRUDO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 10 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre

Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller

Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Karen VANNUCCI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Décembre 2024.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Décembre 2024.

Signé par Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre et Mme Pascale ROCK, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS ET PROCÉDURE

M. [C] [T] a été engagé par la société Tuyauterie maintenance et rechargement (ci-après la société STMR) en qualité de tuyauteur, à compter du 16 avril 2018, sans contrat écrit signé.

Les parties s'accordent sur une fin de la relation contractuelle fixée au 16 décembre 2018.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de la métallurgie.

La société STMR employait habituellement moins de onze salariés au moment de la rupture du contrat de travail.

Le 14 janvier 2019, M. [T] a saisi la juridiction prud'homale, afin d'obtenir la requalification du contrat de travail en contrat à durée indéterminée, ainsi que diverses sommes tant en exécution qu'au titre de la rupture du contrat de travail.

Par jugement rendu le 3 février 2020, le conseil de prud'hommes de Martigues a :

- dit que le licenciement de M. [T] n'est pas abusif et qu'il s'agit de la fin de son contrat à durée déterminée,

- condamné la société STMR au paiement de 250 euros à titre de dommages et intérêts pour l'absence de visite médicale,

- débouté le demandeur de toutes ses plus amples demandes,

- condamné la société à verser au demandeur la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la Société STMR aux entiers dépens de la présente procédure,

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

M. [T] a interjeté appel de cette décision dans des formes et délais qui ne sont pas critiqués.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 12 septembre 2024.

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par conclusions notifiées par voie électronique le 12 septembre 2022, l'appelant demande à la cour de :

* infimer le jugement déféré,

* En conséquence,

- voir requalifier son contrat de travail à durée indéterminée,

- juger le licenciement abusif,

- condamner la société STMR au paiement des sommes suivantes :

1151,90 euros au titre du préavis (2 semaines),

115,19 euros au titre des congés payés sur préavis,

2869,75 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif,

980 euros au titre du rappel de salaire du 1er décembre au 14 décembre 2018,

712,78 euros au titre du remboursement de saisie sur salaire,

2869,75 euros à titre de dommages et intérêts pour absence de visite médicale,

11 479 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité,

3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

- intérêts au taux légal.

L'appelant fait valoir qu'en l'absence de contrat écrit, la relation de travail doit s'analyser comme reposant sur un contrat à durée indéterminée. Au surplus, aucune justification d'un accroissement temporaire d'activité n'est apportée par l'employeur. Par suite, M. [T] ayant été licencié sans respecter la procédure adéquate, la rupture du contrat entraîne les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Enfin, il sollicite l'indemnisation de son préjudice en raison de l'absence de toute