Chambre 4-5, 5 décembre 2024 — 20/03905

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-5

ARRÊT AU FOND

DU 05 DECEMBRE 2024

N° 2024/

MAB/PR

Rôle N° RG 20/03905 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BFX7G

S.A.R.L. TENDRE UNE MAIN

C/

[C] [T]

Copie exécutoire délivrée

le : 05/12/24

à :

- Me Olivier DONNEAUD, avocat au barreau de MARSEILLE

- Me Benjamin CORDIEZ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'Aix-en-Provence en date du 13 Février 2020 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F 19/00197.

APPELANTE

S.A.R.L. TENDRE UNE MAIN, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Olivier DONNEAUD, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEE

Madame [C] [T], demeurant [Adresse 2]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/7324 du 08/01/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)

représentée par Me Benjamin CORDIEZ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Odile-Marie LA SADE de la SCP CLUSAN - LA SADE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 10 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre

Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller

Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Karen VANNUCCI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Décembre 2024.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Décembre 2024.

Signé par Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre et Mme Pascale ROCK, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS ET PROCÉDURE

Mme [C] [T] a été engagée par la société Tendre une main en qualité d'auxiliaire de vie, à compter du 1er septembre 2015, par contrat à durée indéterminée à temps partiel, d'une durée de 60 heures mensuelles.

Par avenant signé le 13 janvier 2018, la durée mensuelle de travail a été portée à 119 heures pour la période du 1er au 31 janvier 2018, puis à 100 heures à compter du 1er février 2018.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des entreprises de services à la personne du 20 septembre 2012.

Par courrier recommandé du 14 mars 2018, Mme [T] a présenté sa démission.

Le 20 mars 2019, Mme [T] a saisi la juridiction prud'homale, afin d'obtenir diverses sommes en exécution du contrat de travail.

Par jugement rendu le 13 février 2020, le conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence a:

- condamné la société Tendre une main à verser à Mme [T] les sommes suivantes :

81,80 euros au titre de rappel de majoration d'heures complémentaires au taux de 25%,

8,18 au titre d'incidence congés payés sur rappel précité,

935,28 euros au titre de rappel d'indemnité compensatrice de congés acquis et non pris,

1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour dépassement de la durée maximum des heures complémentaires,

1 000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991,

- rappelé l'exécution provisoire de droit,

- ordonné la délivrance sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document, 30 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, des documents suivants : bulletin de salaire rectifié du chef de la rémunération due, attestation Pôle emploi rectifiée,

- s'est réservé le droit de liquider l'astreinte,

- débouté les parties de leurs autres demandes,

- condamné la société Tendre une main aux entiers dépens.

La société Tendre une main a interjeté appel de cette décision dans des formes et délais qui ne sont pas critiqués.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 12 septembre 2024.

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par conclusions notifiées par voie électronique le 19 août 2020, l'appelante demande à la cour de :

- réformer le jugement en ce qu'il a condamné la société Tendre une main à payer à Mme [T] les sommes suivantes :

81,80 euros à titre de rappel de majoration d'heures complémentaires,

8,18 euros au titre des congés payés afférents,

935,28 euros à titre de rappel d'indemnité compensatrice de congés payés,

1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour dépassement de la durée maximale des heures complémentaires,

1 000 euros à titre d'indemnité de l'article 37 de la loi du 10/07/1991,

- condamner Mme [T] à payer à la société Tendre une main la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- la condamner également aux entiers dépens.

La société