Chambre 4-5, 5 décembre 2024 — 20/03905
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-5
ARRÊT AU FOND
DU 05 DECEMBRE 2024
N° 2024/
MAB/PR
Rôle N° RG 20/03905 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BFX7G
S.A.R.L. TENDRE UNE MAIN
C/
[C] [T]
Copie exécutoire délivrée
le : 05/12/24
à :
- Me Olivier DONNEAUD, avocat au barreau de MARSEILLE
- Me Benjamin CORDIEZ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'Aix-en-Provence en date du 13 Février 2020 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F 19/00197.
APPELANTE
S.A.R.L. TENDRE UNE MAIN, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Olivier DONNEAUD, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
Madame [C] [T], demeurant [Adresse 2]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/7324 du 08/01/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
représentée par Me Benjamin CORDIEZ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Odile-Marie LA SADE de la SCP CLUSAN - LA SADE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 10 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre
Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Karen VANNUCCI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Décembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Décembre 2024.
Signé par Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre et Mme Pascale ROCK, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [C] [T] a été engagée par la société Tendre une main en qualité d'auxiliaire de vie, à compter du 1er septembre 2015, par contrat à durée indéterminée à temps partiel, d'une durée de 60 heures mensuelles.
Par avenant signé le 13 janvier 2018, la durée mensuelle de travail a été portée à 119 heures pour la période du 1er au 31 janvier 2018, puis à 100 heures à compter du 1er février 2018.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des entreprises de services à la personne du 20 septembre 2012.
Par courrier recommandé du 14 mars 2018, Mme [T] a présenté sa démission.
Le 20 mars 2019, Mme [T] a saisi la juridiction prud'homale, afin d'obtenir diverses sommes en exécution du contrat de travail.
Par jugement rendu le 13 février 2020, le conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence a:
- condamné la société Tendre une main à verser à Mme [T] les sommes suivantes :
81,80 euros au titre de rappel de majoration d'heures complémentaires au taux de 25%,
8,18 au titre d'incidence congés payés sur rappel précité,
935,28 euros au titre de rappel d'indemnité compensatrice de congés acquis et non pris,
1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour dépassement de la durée maximum des heures complémentaires,
1 000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
- rappelé l'exécution provisoire de droit,
- ordonné la délivrance sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document, 30 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, des documents suivants : bulletin de salaire rectifié du chef de la rémunération due, attestation Pôle emploi rectifiée,
- s'est réservé le droit de liquider l'astreinte,
- débouté les parties de leurs autres demandes,
- condamné la société Tendre une main aux entiers dépens.
La société Tendre une main a interjeté appel de cette décision dans des formes et délais qui ne sont pas critiqués.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 12 septembre 2024.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 19 août 2020, l'appelante demande à la cour de :
- réformer le jugement en ce qu'il a condamné la société Tendre une main à payer à Mme [T] les sommes suivantes :
81,80 euros à titre de rappel de majoration d'heures complémentaires,
8,18 euros au titre des congés payés afférents,
935,28 euros à titre de rappel d'indemnité compensatrice de congés payés,
1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour dépassement de la durée maximale des heures complémentaires,
1 000 euros à titre d'indemnité de l'article 37 de la loi du 10/07/1991,
- condamner Mme [T] à payer à la société Tendre une main la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamner également aux entiers dépens.
La société