Chambre 4-5, 5 décembre 2024 — 20/03820
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-5
ARRÊT AU FOND
DU 05 DECEMBRE 2024
N° 2024/
MS/KV
Rôle N° RG 20/03820 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BFXWO
[D] [G]
C/
Société TERFACE SAS
Copie exécutoire délivrée
le : 05/12/24
à :
- Me Elodie MIELLE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
- Me Romain CHERFILS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARTIGUES en date du 20 Janvier 2020 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 18/00388.
APPELANT
Monsieur [D] [G], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Elodie MIELLE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
Société TERFACE SAS Société par actions simplifiée à associé unique,
prise en la personne de son représentant légal en exercice, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Romain CHERFILS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
et Me Frédéric RENAUD, avocat au barreau de LYON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 08 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre
Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Karen VANNUCCI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Décembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Décembre 2024.
Signé par Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre et Mme Pascale ROCK, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [D] [G] a été engagé par la société Terface en qualité d'attaché commercial à compter du 17 juin 1991, par contrat de travail à durée indéterminée.
Par un nouveau contrat à durée indéterminée 27 janvier 2010, le salarié a évolué au poste d'ingénieur technico-commercial, coefficient 330, secteur Bouches-du-Rhône, moyennant une rémunération variable et un salaire brut mensuel qui était en dernier lieu de 2.100 euros bruts.
La société Terface est spécialisée dans la distribution de reliure et de destructeurs de document à destination des entreprises. Elle employait habituellement au moins onze salariés au moment du licenciement.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des instruments à écrire et des industries connexes.
Par avenant du 12 décembre 2011, la société Terface a modifié les règles relatives à la rémunération variable.
Courant 2017, elle a défini de nouvelles modalités de calcul de cette rémunération.
Le 20 février 2018 la société Terface a notifié à M. [G] un avertissement pour comportement irrespectueux lors de son entretien annuel.
Le 31 mai 2018, elle a proposé un nouvel avenant au contrat de travail applicable au premier juillet 2018. Parallèlement elle a procédé à un redécoupage territorial de la force de vente.
Compte-tenu de difficultés économiques présentées dans une note d'information du 18 juillet 2018 la société a entrepris le licenciement de quatre de ses six postes d'ingénieurs technico-commerciaux.
Après avoir convoqué M. [G] à un entretien préalable fixé le 18 juillet 2018, auquel il s'est présenté assisté, la société Terface l'a licencié pour motif économique, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 27 juillet 2018.
Le 28 juillet 2018, M. [G] a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle.
Le 30 juillet 2018, il a saisi la juridiction prud'homale, afin d'obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail et, subsidiairement, la requalification de son licenciement pour motif économique en un licenciement sans cause réelle et le diverses sommes tant en exécution qu'au titre de la rupture du contrat de travail.
Le 8 août 2018, au terme du délai de réflexion, la rupture du contrat de travail a été effective.
Par courrier du 5 septembre 2018, le salarié a demandé le bénéfice de la priorité de réembauche.
Par jugement rendu le 20 janvier 2020, le conseil de prud'hommes de Martigues a:
Dit et jugé ne pas prononcer l'annulation de l'avertissement
Dit et jugé la demande formulée par Mr [D] [G] sur la modification du contrat de travail inopérante
Dit et jugé la demande de classification conventionnelle 1500 non justifiée
Dit et jugé Mr [G] rempli de ses droits pour ce qui concerne le salaire minimum conventionnel
Dit et jugé la demande de comptabilisation de vente dans le chiffre d'affaires non fondée
Dit et jugé ne pas constater d'éléments de nature à qualifier un ha