Chambre 4-5, 5 décembre 2024 — 20/03818
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-5
ARRÊT AVANT DIRE DROIT
DU 05 DECEMBRE 2024
N° 2024/
MS/PR
Rôle N° RG 20/03818 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BFXWK
[K] [L]
C/
S.A.S. CARREFOUR HYPERMARCHES
Copie exécutoire délivrée
le : 05/12/24
à :
- Me Christine MONCHAUZOU de la SCP TROEGELER - GOUGOT - BREDEAU- TROEGELER - MONCHAUZOU, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE
- Me Nicolas DRUJON D'ASTROS, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de MARTIGUES en date du 31 Janvier 2020 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 18/00563.
APPELANT
Monsieur [K] [L], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Christine MONCHAUZOU de la SCP TROEGELER - GOUGOT - BREDEAU- TROEGELER - MONCHAUZOU, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
S.A.S. CARREFOUR HYPERMARCHES, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Nicolas DRUJON D'ASTROS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 08 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre
Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Karen VANNUCCI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Décembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Décembre 2024.
Signé par Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre et Mme Pascale ROCK, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
M. [K] [L] a été engagé par la société Carrefour hypermarchés en qualité de vendeur service informatique à compter du 12 août 2003 par contrat à durée indéterminée.
Au dernier état des relations contractuelles, M. [L] occupait le poste de conseiller de vente, niveau 3BC, moyennant une rémunération mensuelle brute de base de 1 025, 54 euros pour un horaire hebdomadaire de 21 heures.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire.
La société Carrefour hypermarchés employait habituellement au moins onze salariés au moment du licenciement.
Le 8 juillet 2015 M. [L] a été convoqué à un entretien préalable à une mesure disciplinaire fixé le 16 juillet 2015, à la suite duquel aucune sanction disciplinaire n'a été notifiée.
A compter du 5 août 2015, à la suite d'un malaise cardiaque survenu au temps et sur le lieu de travail, le salarié s'est trouvé placé en arrêt de travail pour maladie de manière continue.
Le 31 octobre 2015, M. [L] a déclaré un accident du travail en date du 5 août 2015 auprès de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM).
Le 24 mars 2016, la CPAM a refusé la prise en charge de l'accident du 5 août 2015 au titre de la législation professionnelle des accidents du travail.
A l'issue d'une visite de reprise le 5 juin 2018, le médecin du travail a déclaré M. [L] inapte à son poste de conseiller de vente dans l'entreprise en ces termes : 'Suite étude de poste réalisée le 19/04/18 et des conditions de travail réalisée le 10/04/18, échange avec l'employeur le 10/04/18, inapte au poste de conseiller de vente dans l'entreprise. Pas de propositions par le médecin du travail pour un reclassement dans l'entreprise'.
Le 4 octobre 2018, M. [L] a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir des dommages et intérêts en réparation des préjudices résultant des manquements de son employeur pendant l'exécution de la relation de travail.
Après voir été convoqué à un entretien préalable le 12 juillet 2019, M. [L], par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 16 juillet 2019 a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Par jugement de départage rendu le 31 janvier 2020, le conseil de prud'hommes de Martigues a débouté M. [L] de l'intégralité de ses demandes, l'a condamné aux dépens ainsi qu'à payer à la société Carrefour hypermarchés une somme de 300 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [L] a interjeté appel de cette décision dans des formes et délais qui ne sont pas critiqués.
Par arrêt rendu le 5 mars 2021, la cour d'appel d'Aix-en-provence, statuant en matière de sécurité sociale, a reconnu le caractère professionnel de l'accident survenu le 5 août 2015.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 12 septembre 2024.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique