Chambre 4-5, 5 décembre 2024 — 20/03786

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-5

ARRÊT AVANT DIRE DROIT

DU 05 DECEMBRE 2024

N° 2024/

MS/PR

Rôle N° RG 20/03786 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BFXT5

[Z], [N] [U]

C/

[P] [O]

Copie exécutoire délivrée

le : 05/12/24

à :

- Me Laure BARATHON, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE

- Me Chrystèle FONTANIER, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE

Copie certifiée conforme délivrée le : 05/12/24

à :

- Me Marine LEFEVRE, médiateur

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AIX-EN-PROVENCE en date du 11 Février 2020 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F19/00243.

APPELANT

Monsieur [Z], [N] [U], demeurant [Adresse 5]

représenté par Me Laure BARATHON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIME

Monsieur [P] [O], demeurant [Adresse 5]

représenté par Me Chrystèle FONTANIER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 08 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre

Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller

Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Karen VANNUCCI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Décembre 2024.

ARRÊT

Avant dire droit

Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Décembre 2024.

Signé par Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre et Mme Pascale ROCK, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS ET PROCÉDURE

M. [P] [O] a été engagé par M. [I] [T] en qualité d'ouvrier agricole par plusieurs contrats saisonniers, sur le domaine viticole de Bouteille.

La date d'engagement du salarié et son ancienneté sont discutées par les parties.

A compter du mois d'avril 1986, l'exploitation viticole a été reprise par la famille [F].

A compter du 3 août 2015 jusqu'au 31 mars 2017, M. [O] s'est trouvé placé en arrêt de travail à la suite d'un accident du travail.

Le 1er novembre 2015, par conclusion d'un bail à ferme, l'exploitation viticole a été reprise par M. [Z] [U].

A l'issue d'une visite de reprise le 3 octobre 2017 et d'un second examen médical le 30 octobre 2017, le médecin du travail a déclaré M. [O] apte à reprendre son poste de travail.

A compter du 24 septembre 2018, M. [O] s'est trouvé placé en arrêt de travail pour maladie de manière continue.

Le 25 mars 2019, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, M. [O] a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de son employeur.

Le 4 avril 2019, M. [O] a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir que la prise d'acte de son contrat de travail produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse en raison des manquements répétés de son employeur à ses obligations contractuelles et afin d'obtenir diverses sommes tant en exécution qu'au titre de la rupture du contrat de travail.

Par jugement rendu le 11 février 2020, le conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence a:

- fixé l'ancienneté de M. [O] au 1er avril 1986 ;

- dit qu'à compter du 14 avril 2017, M. [O] se tenait à la disposition de son employeur ;

- dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- fixé la moyenne des salaires de M. [O] à la somme de 1.715,09 € brut ;

- condamné M. [Z] [U] à payer à M. [O] les sommes suivantes :

* 3.430,18 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;

* 343,01 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés y afférent ;

* 15.864,57 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement ;

* 34.301,80 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

* 11.148,04 € brut à titre de salaires du 14 avril 2017 au 1 er novembre 2017 ;

* 1.180,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- rappelé l'exécution provisoire de plein droit de l'article R.1454-28 et R.1454-14 du code du travail ;

- ordonné à M. [U] de remettre à M. [O] un bulletin de salaire récapitulatif, un certificat de travail, le solde de tout compte et l'attestation Pôle Emploi, conformément aux termes de la présente décision ;

- débouté M. [O] du reste de ses chefs de demande ;

- débouté M. [U] de sa demande d'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné M. [U] aux entiers dépens.

M. [U] a interjeté appel de cette décision dans des formes et délais qui ne sont pas critiqués.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 12 septembre 2024.

L'affaire a été