Chambre 3-3, 5 décembre 2024 — 20/01240

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-3

ARRÊT AU FOND

DU 05 DECEMBRE 2024

N° 2024/156

Rôle N° RG 20/01240 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BFQBK

[S] [I]

[B] [N] [U] épouse [I]

C/

S.A. CENTRALE KREDIETVERLENING NV

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Radost VELEVA-REINAUD

Me Paul GUEDJ

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 12 Novembre 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 17/04466.

APPELANTS

Monsieur [S] [I]

né le [Date naissance 4] 1962 à [Localité 8],

demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Radost VELEVA-REINAUD, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

Madame [B] [N] [U] épouse [I]

née le [Date naissance 3] 1959 à [Localité 9],

demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Radost VELEVA-REINAUD, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

INTIMEE

S.A. CENTRALE KREDIETVERLENING, Société Anonyme de droit belge, venant aux droits de la Société Anonyme de droit belge RECORD BANK, représentée par ses administrateurs légaux,

dont le siège social est sis [Adresse 6] BELGIQUE

RECORD BANK, ayant son siège social à [Adresse 1] (BELGIQUE), [Adresse 5],

représentée par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 01 Octobre 2024 en audience publique devant la cour composée de :

Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président

Madame Françoise PETEL, Conseillère, magistrat rapporteur

Mme Magali VINCENT, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Laure METGE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Décembre 2024.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Décembre 2024,

Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Selon offres des 16 et 20 mars 2012 acceptées le 29 août 2012, contrat réitéré par acte notarié du 14 septembre 2012, la SA de droit belge Record Bank a consenti à M. [S] [I] et Mme [B] [U] :

- un prêt n°922-1035362-22, destiné au remboursement d'un crédit immobilier HSBC, d'un montant de 500.000 euros, amortissable sur une durée de dix ans, remboursable par mensualités au plus tard à compter du 5 novembre 2012, au taux de 5,25 % l'an, le taux effectif global indiqué dans l'acte étant de 5,8845 %,

- un prêt n°922-1035363-23, destiné à un apport en compte courant dans la SARL DF Conseil Immobilier, d'un montant de 500.000 euros, d'une durée de cinq ans, le capital étant remboursable en une seule échéance en fin de prêt, les intérêts par mensualités au plus tard à compter du 5 novembre 2012, au taux de 6,25 % l'an, le taux effectif global indiqué dans l'acte étant de 8,0151 %.

En garantie du remboursement de ces prêts, ont été prises deux inscriptions d'hypothèque conventionnelle sur des biens immobiliers sis à [Localité 7] (Var), [Adresse 2], appartenant aux époux [I]-[U].

A deux reprises, à la demande de ces derniers, la SA Record Bank a accordé une période supplémentaire d'une année au titre du prêt n°922-1035362-22 pendant laquelle seuls les intérêts seraient dus.

Par courriers recommandés du 20 juin 2016, la banque a informé les emprunteurs de son refus de leur accorder une troisième période durant laquelle seuls les intérêts seraient dus, leur a rappelé que les prêts présentaient un arriéré de, respectivement, 31.381,67 euros et 11.491,36 euros, et précisé qu'à défaut de régularisation, la déchéance du terme interviendrait, sa créance en capital, intérêts et accessoires devenant alors immédiatement exigible.

En l'absence de régularisation, la déchéance du terme est intervenue le 8 juillet 2016.

Le 5 septembre 2017, M. [S] [I] et Mme [B] [U] ont fait assigner la banque, aux fins, notamment, de suspension judiciaire des échéances des deux prêts et report sur deux ans, devant le tribunal d'instance de Nice, qui les a déboutés de l'ensemble de leurs demandes par jugement du 10 juillet 2019, confirmé par arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 6 juillet 2022.

Par exploit du 5 septembre 2017, M. [S] [I] et Mme [B] [U] ont également fait assigner la SA Record Bank, aux fins notamment de voir prononcer la déchéance du droit aux intérêts de la banque et la voir condamner au paiement de dommages et intérêts, devant le tribunal de grande instance de Nice.

Suivant convention de cession de portefeuille de crédits hypothécaires du 15 janvier 2018, la SA de droit belge Record Bank a cédé ses créances à la SA de droit belge Centrale Kredietverlening.

Selon commandement de payer valant saisie immobilière signifié le 14 novembre 2018, cette dernière, venant aux droits de la SA Recor