CIVIL TP SAINT DENIS, 2 décembre 2024 — 24/00360

Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. Cour de cassation — CIVIL TP SAINT DENIS

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRAN ÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 24/00360 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GWAP

MINUTE N° :

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COUR D’APPEL DE [Localité 25] DE [Localité 20]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS

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JUGEMENT DU 02 DECEMBRE 2024

SURENDETTEMENT - JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

PARTIES

DEMANDEUR(S) :

[26] ([27]) [Adresse 1] [Localité 7] représentée par Me Emmanuelle CHOUKROUN-HERRMANN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION substitué par Me Dévi MOUTOUSSAMY, avocat au barreau de SAINT-DENIS DE LA REUNION

DÉFENDEUR(S) :

Société [16] [Adresse 13] [Adresse 22] [Localité 9] non comparante, ni représentée

Madame [I] [M] [Adresse 4] [Adresse 23] [Localité 7] comparante en personne

S.A. [19] SERVICE CLIENTELE ET COMMERCIAL [Adresse 2] [Localité 10] non comparante, ni représentée

[12] [Adresse 5] [Adresse 18] [Localité 8] non comparante, ni représentée

Société [17] Chez [Localité 21] CONTENTIEUX [Adresse 3] [Localité 6] non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Présidente : Michèle CHARPENTIER,

Assistée de : Sophie RIVIERE, Greffière,

DÉBATS :

À l’audience publique du 04 Novembre 2024

DÉCISION :

Réputée contradictoire

EXPOSE DU LITIGE

Par dépôt de dossier en date du 18 octobre 2023, Madame [I] [M] a saisi la [14] [Localité 24] d'une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.

La commission a déclaré sa demande recevable le 30 novembre 2023.

Par décision du 29 février 2024, la commission a décidé d’une suspension d’exigibilité sur une durée maximale de 12 mois au taux de 0%, précisant que la débitrice devra rechercher un logement moins onéreux, et pourra déposer un nouveau dossier pour révision au plus tard 3 mois après le terme des mesures.

Par courrier avec accusé de réception adressé à la Commission le 28 mars 2024, la société [27] a contesté la mesure de suspension imposée par la commission, considérant que la situation financière de la débitrice est susceptible de s’améliorer, qu’ainsi le report de 12 mois n’est pas nécessaire. La créancière a souligné que le véhicule dont dispose Madame [I] [M], financé par la [27] à concurrence de 6 100 € sur 84 mois, mis en circulation le 20 novembre 2017 et non le 01 janvier 2000, conserve une valeur Argus de 8 800 €, et que la [27] est en droit d’en demander la restitution,

Les parties ont été convoquées, par les soins du greffe par lettres recommandées, à l'audience du juge des contentieux de la protection du 03 juin 2024. L’affaire a été renvoyée à la demande de la [27], la défenderesse est arrivée après l’audience.

A l’audience de renvoi du 1er juillet 2024, la [27] représentée par Maître [J] a précisé qu’en sa qualité de créancière, elle n’avait pas fait jouer la clause de réserve de propriété du véhicule, aucun impayé n’étant précédemment enregistré. Madame [M] [I] n’a pas comparu. L’affaire a été renvoyée.

A l’audience de renvoi du 02 septembre 2024, la [27] représentée par Maître [J] a sollicité un nouveau renvoi. Madame [M] [I] n’a pas comparu et a été avisée par lettre avec accusé de réception de la date de renvoi.

A l’audience de renvoi du 07 octobre 2024, la [27] représentée par Maître [J] a indiqué recevoir ce jour les pièces transmises par Madame [M] [I], et a sollicité un nouveau délai pour ses écritures. Madame [M] [I] a indiqué occuper depuis le 29 mai 2024, un logement social, pour un loyer hors charges de 519,20 € et 67,03 € de charges, percevoir un salaire de 1 394 € et une prime d’activité de 115 €, et avoir présenté une demande d’APL. Elle a précisé n’avoir pas compris qu’elle pouvait négocier elle-même avec ses créanciers, pensant que la commission de surendettement s’en chargeait. Les parties ont convenu de tenter de parvenir à un accord entre elles.

A la dernière audience de renvoi du 04 novembre 2024, Maître [C] substituant Maître [J] indique que la [27] se désiste de son droit de restitution du véhicule, et demande la révision du plan d’apurement sur la base de la nouvelle situation financière de la débitrice. Madame [M] [I] précise que son salaire porte sur 1 394 €, sa prime d’activité sur 37 €, et son APL sur 132 € et sollicite un plan d’apurement avec cependant des mensualités plus faibles la première année. Les autres créanciers régulièrement convoqués non été ni comparants, ni représentés, et n’ont pas fait connaître leur position dans les conditions prévues par l’article R. 713-4 du code de la consommation, à aucune des audiences.

A l’issue de l’audience, le jugement a été mis en délibéré à la date du 02 décembre 2024 par mise à disposition au greffe du juge des contentieux de la protection.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité du recours

La société [27] a formé sa contestation par courrier recommandé adressé au secrétariat de la commission de surendettement le 27 mars 2024, soit dans les 30 jours de la décision n