CIVIL TP SAINT DENIS, 5 décembre 2024 — 24/00792
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 24/00792 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-G2V3
MINUTE N° :
Notification
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délivrée le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à : COUR D’APPEL DE [Localité 8] DE [Localité 7] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS
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JUGEMENT DU 05 DECEMBRE 2024 - JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
PARTIES
DEMANDEUR(S) :
S.A. SHLMR [Adresse 3] [Localité 5] représenté par M. [R] [H] (Salarié) muni d’un pouvoir spécial
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [D] [I] [P] [E] SHLMR PELAGOS - [Adresse 1] [Adresse 6] [Localité 4] (RÉUNION) non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Alain SOREL,
Assisté de : Sophie RIVIERE, greffière présente lors des débats
Marie-Anne BERTILLE, adjointe administrative assermentée, faisant fonction de greffier présente lors du prononcé
DÉBATS :
À l’audience publique du 03 Octobre 2024
DÉCISION :
Réputée contradictoire
EXPOSE DU LITIGE La SOCIETE D’HABITATIONS A LOYER MODERE DE LA REUNION (SHLMR) a donné à bail à Monsieur [E] [D] [I] [P], selon contrat de location en date du 15 février 2019, un logement à usage d’habitation sis [Adresse 2], moyennant le versement d’un loyer mensuel de 279,58 euros charges comprises. Par acte de commissaire de justice en date du 28 mai 2024, la SHLMR a fait délivrer à son locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire pour la somme en principal de 1.011,51 euros correspondant aux loyers et charges impayés. Par assignation en date du 21 août 2024, la SHLMR a fait citer Monsieur [E] [D] [I] [P] devant le juge des contentieux de la protection près du tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire : - constater la résiliation du bail conclu entre les parties du fait de l’acquisition de la clause résolutoire, - ordonner l’expulsion de Monsieur [E] [D] [I] [P], - condamner Monsieur [E] [D] [I] [P] au paiement des loyers et charges impayés, soit la somme de 2.003,07 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du commandement de payer les loyers, - condamner Monsieur [E] [D] [I] [P] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle de 287,80 euros jusqu’à libération complète des lieux, -condamner Monsieur [E] [D] [I] [P] au paiement de la somme de 350 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner Monsieur [E] [D] [I] [P] aux dépens. A l’audience du 3 octobre 2024, date à laquelle l’affaire a été évoquée, la SHLMR, dûment représentée, a maintenu l’intégralité de ses demandes, en actualisant sa créance à la somme de 2.593,91 euros. Monsieur [E] [D] [I] [P], cité à étude, n’a pas comparu, ni été représenté. L’affaire a été mise en délibéré au 5 décembre 2024 par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l’article 472 du CPC, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. SUR LA RECEVABILITE Une copie de l’assignation a été notifiée à la Préfecture de [Localité 7], par voie dématérialisée (logiciel EXPLOC) avec accusé de réception électronique du 22 août 2024, soit plus de six semaines avant l’audience du 3 octobre 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dans sa version en vigueur. En outre, la SHLMR justifie la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) par courrier du 30 mai 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation le 21 août 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989. L’action de la SHLMR est donc recevable. SUR L’ACQUISITION DE LA CLAUSE RESOLUTOIRE L’article 24 I de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dans sa version en vigueur à la date de conclusion du contrat et applicable au présent litige énonce que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux. En l’espèce, le contrat de bail conclu le 15 février 2019 contient une clause résolutoire et un commandement de payer visant cette clause résolutoire a été signifié à Monsieur [E] [D] [I] [P] le 28 mai 2024, pour la somme en principal de 1.011,51 euros. Ce commandement de payer étant resté infructueux pendant plus de deux mois, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail sont réunies au 28 juillet 2024. SUR L’INDEMNITE D’OCCUPATION La SHLMR est fondée à réclamer à titre de préjudice causé par le maintien de Monsieur [E] [D] [I] [P] dans les lieux et l’impossibilité de relouer le bien, une indemnité d’occupation équivalente aux loyers et charges courant