JAF CAB 3, 6 décembre 2024 — 24/03284

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal Cour de cassation — JAF CAB 3

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION - N° RG 24/03284 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GYTR

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS DE LA RÉUNION

JAF CAB 3

MINUTE N° AFFAIRE N° RG 24/03284 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GYTR NAC : 20L - Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU 06 DECEMBRE 2024

EN DEMANDE :

Madame [H] [L] épouse [K] née le [Date naissance 5] 1981 à [Localité 10] [Adresse 4] [Localité 9]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/003786 du 27/09/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ST DENIS REUNION) représentée par Me Sylvie MOUTOUCOMORAPOULE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

EN DÉFENSE :

Monsieur [O] [K] né le [Date naissance 8] 1978 à [Localité 12] (COMORES) [Adresse 6] [Localité 9]

non comparant, ni représenté

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

juge aux affaires familiales : Myriam CORRET

assistée de : Emilie LEBON, Greffière

Les dossiers ont été déposés au greffe de la juridiction le 18 novembre 2024. Le jugement a été prononcé par mise à disposition des parties le 06 décembre 2024.

Copie conforme + copie exécutoire Avocats : Me Sylvie MOUTOUCOMORAPOULE Copie conforme parties Copie exécutoire ARIPA délivrées le :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION - N° RG 24/03284 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GYTR

EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [H] [L] épouse [K] et Monsieur [O] [K] ont contracté mariage le [Date mariage 7] 2007 par devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 10] 97, sans contrat de mariage préalable.

Trois enfants sont issus de leur union :

- [K] [X] né le [Date naissance 3] 2008 à [Localité 11] (97), - [K] [T] née le [Date naissance 3] 2014 à [Localité 14] (97), - [K] [D] né le [Date naissance 2] 2021 à [Localité 14] (97).

Par exploit de commissaire de justice remis à domicile le 17 octobre 2024, Madame [H] [L] épouse [K] a fait assigner son conjoint en divorce à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 18 novembre 2024, sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil.

Lors de l’audience, l’épouse était représentée par son Conseil. Pour sa part, l’époux n’a ni fait connaître de motif d’empêchement, ni été représenté.

Elle a renoncé au prononcé de mesures provisoires, et a sollicité qu’il soit statué au fond.

Aux termes de son assignation, Madame [H] [L] épouse [K] a sollicité, outre le prononcé du divorce, la reprise du nom de naissance par les époux, de fixer la date des effets du divorce entre les époux au 1er décembre 2020, de constater l’exercice conjoint de l’autorité parentale, la fixation de la résidence habituelle des enfants au domicile maternel, la fixation d’un droit de visite simple au profit du père les dimanches des semaines paires de 9h00 à 17h00, et la réserve de son droit d’hébergement, une contribution à l’entretien et l’éducation des enfants à hauteur de 100 euros par enfant. Dans sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, elle rend compte d’une cmmunauté vide de tout actif.

Monsieur [O] [K] n’ayant pas constitué avocat, la présente décision susceptible d’appel sera réputée contradictoire.

Les diligences du greffe ont établi l’absence de mesure éducative judiciaire en cours près le juge des enfants du tribunal judiciaire de SAINT-DENIS (974).

L’ordonnance de clôture est intervenue le 18 novembre 2024.

Le juge de la mise en état a autorisé le dépôt des dossiers au greffe à la date du 18 novembre 2024.

Les parties ont été informées de ce que le jugement serait rendu le 06 décembre 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, après débats en chambre du conseil,

Vu l’assignation en divorce délivrée le 17 octobre 2024, Vu la proposition de non-lieu à règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,

PRONONCE le divorce entre :

Madame [H] [L] épouse [K] née le [Date naissance 5] 1981 à [Localité 10]

et Monsieur [O] [K] né le [Date naissance 8] 1978 à [Localité 12] (COMORES)

mariés le [Date mariage 7] 2007 à [Localité 10] (97),

en application des articles 237 et 238 du Code civil,

DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux et de l’acte de naissance de l’épouse,

DIT que le présent jugement fera l’objet d’une mention sur les registres d’état civil du service central du Ministère des Affaires Etrangères établi à [Localité 13] et mentionné en marge de l’acte de naissance et de l’acte de naissance de l’époux,

DEBOUTE Madame [H] [L] de sa demande de report des effets du divorce, et RAPPELLE que les effets du divorce entre les parties en ce qui concerne leurs biens remonteront au 17 octobre 2024,

CONSTATE que l’autor