J.L.D. HSC, 6 décembre 2024 — 24/10079

Maintien de la mesure de soins psychiatriques Cour de cassation — J.L.D. HSC

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE - DÉLAI DE 12 JOURS ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT

N° RG 24/10079 - N° Portalis DB3S-W-B7I-2JOE MINUTE: 24/2399

Nous, Diane OTSETSUI, juge agissant par délégation en qualité de juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY suivant ordonnance en date du 24 juin 2024, assisté de Sagoba DANFAKHA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:

LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :

Madame [O] [Y] née le 03 Novembre 1971 à [Localité 6] Lycée [5] [Adresse 1] [Localité 3]

Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [7]

Présente assistée de Me Amélie LANTHEAUME, avocat commis d’office

PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE

Madame la directrice de L’EPS DE [7] Absente

MINISTÈRE PUBLIC

Absent A fait parvenir ses observations par écrit le 05 décembre 2024

Le 26 novembre 2024, la directrice de L’EPS DE [7] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [O] [Y].

Depuis cette date, Madame [O] [Y] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [7].

Le 02 décembre 2024, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [O] [Y].

Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 05 décembre 2024.

A l’audience du 06 décembre 2024, Me Amélie LANTHEAUME, conseil de Madame [O] [Y], a été entendu en ses observations.

L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.

MOTIFS Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques

Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.

L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.

Il résulte des pièces du dossier que Madame [O] [Y] a été admise en soins psychiatriques le 27 novembre 2024, sur péril imminent.

Les certificats médicaux joints au dossier mentionnent qu'elle été hospitalisée du fait de troubles du comportement au domicile dans un contexte de rupture de suivi ; ces troubles se caractérisant notamment une labilité de l'humeur et une instabilité motrice.

L'avis médical du 4 décembre 2024 relève notamment que la patiente est substhénique, logorrhéique et n'a pas conscience de ses troubles.

Il apparait en outre que l'audition de la patiente ce jour ne permet pas d'infirmer l'appréciation de sa situation. La patiente est apparue plus apaisée et a évoqué une permission de sortie à venir.

Il résulte de ce qui précède que Madame [O] [Y] présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.

En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [O] [Y].

PAR CES MOTIFS

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [7], au centre [4] situé [Adresse 2], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,

Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [O] [Y]

Laisse les dépens à la charge de l’Etat.

Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,

Fait et jugé à Bobigny, le 06 décembre 2024

Le Greffier

Sagoba DANFAKHA

Le vice-président Juge des libertés et de la détention

Diane OTSETSUI

Ordonnance notifiée au parquet le à

le greffier

Vu et ne s’oppose :

Déclare faire appel :