Serv. contentieux social, 4 décembre 2024 — 23/02175

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Serv. contentieux social

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7]

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 04 DECEMBRE 2024

Serv. contentieux social Affaire : N° RG 23/02175 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YPPK N° de MINUTE : 24/02423

DEMANDEUR

Société [6] [Adresse 2] [Localité 5] Représentée par Maître F. Xavier CHEDANEAU de la SELARL TEN AVOCATS, avocats au barreau de POITIERS Substitué par Maître YTURBIDE

DEFENDEUR

[14] [Adresse 3] [Localité 4] Dispense de comparution

COMPOSITION DU TRIBUNAL

DÉBATS

Audience publique du 10 Octobre 2024.

Madame Laure CHASSAGNE, Présidente, assistée de Madame Catherine PFEIFER et Monsieur Sylvain DELFOSSE, assesseurs, et de Madame Ludivine ASSEM, Greffier.

Lors du délibéré :

Présidente : Laure CHASSAGNE, Juge Assesseur : Catherine PFEIFER, Assesseur salarié Assesseur : Sylvain DELFOSSE, Assesseur employeur

JUGEMENT

Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Laure CHASSAGNE, Juge, assistée de Ludivine ASSEM, Greffier.

Transmis par RPVA à : Maître F. Xavier CHEDANEAU de la SELARL TEN AVOCATS

Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/02175 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YPPK Jugement du 04 DECEMBRE 2024

FAITS ET PROCÉDURE M. [Y] est salarié de la société [6] qui exploite un magasin de distribution alimentaire sous l’enseigne [15]. Par courrier du 5 mai 2023, la [8] ([11]) de Seine [Localité 16] a notifié à la société [6] une décision d’attribution au bénéfice de M. [Y] d’un taux d’incapacité de 67 %. La société [6] a contesté la fixation du taux d’incapacité permanente alloué à M. [Y] devant la commission médicale de recours amiable. En l’absence de décision de la [10], la société [6] a saisi par requête reçue le 30 novembre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contestation de cette décision. L’affaire a été enregistrée sous le numéro 23-2175. La [10] a rendu le 6 mai 2023 une décision explicite de rejet. La société [6] a déposé une nouvelle requête au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny reçue le 4 juillet 2024. L’affaire a été enregistrée sous le numéro 21-1534. L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 2 mai 2024 puis renvoyée à celle du 5 septembre 2024 puis à celle du 10 octobre 2024, date à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées pour y être entendues en leurs observations. La société [6], représentée par son conseil, reprend les termes de sa requête, et demande au tribunal de : Joindre les deux requêtes,A titre principal, annuler la décision de la commission de recours amiable de la [9] du 6 mai 2024,A titre subsidiaire, ordonner la désignation d’un médecin expert afin qu’il rendre un avis sur le taux d’incapacité retenu par la [8],En tout état de cause, condamner la [8] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.Elle fait principalement valoir que le médecin conseil identifie deux séquelles majeures qu’il présente comme un traumatisme du rachis dorso lombaire ainsi qu’un syndrome anxiodépressif réactionnel sans préciser le taux imputable à chacune d’elles. Elle soutient que les conclusions du médecin conseil ne précisent pas le degré des douleurs auxquelles M. [Y] serait sujet et alors que le barème prévoit la fixation d’un taux d’IPP maximum de 40 % et non de 67 %. Elle ajoute que M. [Y] n’occupait pas le poste de caviste mais celui d’employé polyvalent et que la [10] rattache le taux d’incapacité de M. [Y] à une hernie discale laquelle ne peut être la conséquence d’un seul accident du travail et correspond à une pathologie de longue durée qui n’a pas fait l’objet d’une prise en charge au titre des maladies professionnelles. Par courrier reçu le 16 septembre 2024, la [13] a sollicité une dispense de comparution et demande au tribunal de confirmer le taux attribué à l’assuré fixé à hauteur de 67 % par le service médical.

L’affaire a été mise en délibéré au 27 novembre 2024 puis prorogée au 4 décembre 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire, en application des dispositions de l’article 367 du code de procédure civile, il convient de joindre les affaires 23-2175 et 21-1534 sous le premier numéro. Sur la qualification du jugement Aux termes du deuxième alinéa de l'article 446-1 du code de procédure civile, lorsqu'une disposition particulière le prévoit, les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l'audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d'ordonner que les parties se présentent devant lui. Aux termes de l’article R.142-10-4 du code de la sécurité sociale, la procédure est orale. Il peut être fait application du second alinéa de l'article 446-1 du code de procédure civile. Dans ce cas, les parties communiquent par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par notification entre avocats et il en est justifié auprès du tribu