Serv. contentieux social, 3 décembre 2024 — 24/01000

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Serv. contentieux social

Texte intégral

Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 24/01000 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZK5Z Jugement du 03 DECEMBRE 2024

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7]

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 03 DECEMBRE 2024

Serv. contentieux social Affaire : N° RG 24/01000 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZK5Z N° de MINUTE : 24/02402

DEMANDEUR

Monsieur [Y] [L] né le 15 Octobre 1980 à [Localité 11] de nationalité Française [Adresse 4] [Adresse 6] [Localité 5] représenté par Maître Christine FAUCONNET de la SELARL CONTE-JANSEN & FAUCONNET, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 2309

DEFENDEUR

[10] [Adresse 3] [Localité 2] représentée par Me Cécile POITVIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0048

COMPOSITION DU TRIBUNAL

DÉBATS

Audience publique du 15 Octobre 2024.

M. Cédric BRIEND, Président, assisté de Monsieur Ghislain ROUSSET et Madame Safia TAMI, assesseurs, et de Madame Christelle AMICE, Greffier.

Lors du délibéré :

Président : Cédric BRIEND, Juge Assesseur : Ghislain ROUSSET, Assesseur salarié Assesseur : Safia TAMI, Assesseur employeur

JUGEMENT

Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Cédric BRIEND, juge, assisté de Christelle AMICE, Greffier.

Transmis par RPVA à : Maître Christine FAUCONNET de la SELARL CONTE-JANSEN & FAUCONNET, Me Cécile POITVIN

FAITS ET PROCÉDURE

M. [Y] [L], salarié de la [13], en qualité de formateur sûreté, à la direction des forces projetables spécialisées, a déclaré avoir été victime d’un accident du travail le 5 janvier 2023.

Selon la déclaration complétée le 9 janvier 2023 par son employeur “L’agent a déclaré ne pas se sentir bien. A l’issue, l’agent s’est allongé au sol et a déclaré souffir de maux de tête, palpitations cardiaques, jambes tremblantes et multiples courbatures”.

Le certificat médical initial complété le 5 janvier 2023 par le docteur [T] [I], fait état d’un “malaise vagal sur conflit et insomnie”.

Par courrier du 20 janvier 2023, la [9] de la [12] (ci-après “la Caisse”) a notifié à M. [L] sa décision de refus de prise en charge de l’accident au titre de la législation sur les accidents du travail aux motifs que “selon l’avis du médecin conseil de la Caisse, il n’existe aucune relation de cause à effet entre les faits invoqués et les lésions médicalement constatées”.

Par courrier du 21 février 2023, M. [L] a saisi la commission statuant en matière médicale de la Caisse aux fins de contester cette décision de refus.

Par courrier du 25 mars 2024, la commission statuant en matière médicale de la Caisse a notifié à M. [L] une décision explicite de rejet de son recours.

Par requête reçue au greffe le 23 avril 2024, M. [L] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny d’une contestation de la décision de refus de prise en charge de son accident par la Caisse au titre de la législation sur les accidents du travail.

L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 15 octobre 2024, date à laquelle, les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.

Par conclusions oralement soutenues à l’audience, M. [L], représenté par son conseil, demande au tribunal : - de juger commune et opposable à la Caisse la décision à intervenir ; - de juger ses demandes recevables et bien fondées ; - de juger que l’accident dont il a été victime le 5 janvier 2023 est un accident du travail ; En conséquence : - d’annuler la décision de rejet de la Caisse en date du 20 janvier 2023 et de celle de la commission statuant en matière médicale de la Caisse du 25 mars 2024 ; - de le renvoyer pour liquidation de ses droits devant la Caisse ; - de condamner la Caisse à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ; - de rejeter toutes demandes fins et conclusions contraires.

A l’appui de sa demande, il fait valoir que la présomption d’imputabilité de l’accident au travail a vocation à s’appliquer dès lors que le fait accidentel est survenu au temps et au lieu du travail. Ainsi, il indique que la Caisse ne démontre pas que la cause de l’accident est totalement étrangère au travail pour écarter cette présomption.

Par conclusions oralement soutenues à l’audience, la Caisse, représentée par son conseil, demande au tribunal, à titre principal : - de déclarer non fondé le recours de M. [L] ; - de juger que les faits du 5 janvier 2023 ne constituaient pas un accident du travail ; - de juger que le malaise du 5 janvier 2023 était totalement étranger à l’activité professionnelle de M. [L] ; - de confirmer la date de guérison qu’elle a fixée au 11 avril 2021 ; - de débouter M. [L] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; à titre subsidiaire, ordonner la tenue d’une expertise médicale ; en tout état de cause, de condamner M. [L] aux entiers dépens.

La Caisse fait valoir d’une part que la matérialité du fait accidentel n’est pas établie par le demandeur et que d’autre part le malaise