J.L.D. HSC, 5 décembre 2024 — 24/10123
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE - DÉLAI DE 12 JOURS ADMISSION SUR DÉCISION D’UN REPRÉSENTANT DE L’ETAT
Article L. 3211-12-1 du code de la santé publique
N° RG 24/10123 - N° Portalis DB3S-W-B7I-2JXW MINUTE: 24/2410
Nous, Kara PARAISO, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Caroline ADOMO, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [N] [I] né le 23 Octobre 1990 à [Localité 5] [Adresse 2] [Localité 4]
Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [7]
présent (e) assisté (e) de Me Jane WERY, avocat commis d’office absent (e) représenté (e) par Me Jane WERY, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
MONSIEUR LE PRÉFET DE LA SEINE SAINT DENIS Absent
INTERVENANT
L’EPS DE [7] Absent(e)
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
☒ A fait parvenir ses observations par écrit le 04 décembre 2024 Le 27 novembre 2024, le représentant de l’Etat dans le département a prononcé par arrêté, sur le fondement de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, l’admission en soins psychiatriques de Monsieur [N] [I].
Depuis cette date, Monsieur [N] [I] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [7].
Le 04 Décembre 2024 , le représentant de l’Etat a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [N] [I].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 04 décembre 2024.
A l’audience du 05 Décembre 2024, Me Jane WERY, conseil de Monsieur [N] [I], a été entendu en ses observations;
L’affaire a été mise en délibéré ce jour;
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l’État dans le département, n’ait statué sur cette mesure : 1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ; 2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement ou le représentant de l’État a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L. 3212-4 ou du III de l’article L. 3213-3.
Le certificat médial d’admission de Monsieur [N] [I] relevait une tension psychique majeure sur vécu persécutif envahissant déstructuré d’intensité délirante, chez ce patient amené à la suite de menaces de mort envers son voisinage et risque de passage à l’acte ; il était fait état d’un risque élevé de fugue ; A l’examen pratiqué dans les 72 heures, il était relevé encore cette tension interne, un discours hermétique, avec multiples rationalisations morbides, vécu persécutif majeur, déni total des faits; L’avis motivé du 4 décembre 2024 relevait : Le contact avec le patient est positif, il reste calme tout au long de la discussion. Il a bien repris les traitements et semble répondre favorablement, ce qui est un bon signe pour sa récupération. Son sommeil s'est également amélioré. Le discours est fluide et abondant, bien qu'il puisse parfois sembler légèrement expansif. Il n'y a eu aucune manifestation d'agressivité ni de revendications. Cependant aucune critique de sa maladie,
A l’audience, Monsieur [I], explique n’avoir aucun autre problème qu’une lésion des cordes vocales causées par une tentative d’étranglement par son voisin chez lui devant sa copine; que, ne pouvant la traiter par sa médication habituelle qui se trouve chez lui, composée de curcuma, citron, CBD, lui procure mycose au pieds et verrues plantaires ; que de même il traite ses tensions par l’absorbtion de gaz d’échappement ; il conteste toute affection psychiatrique, que seuls lui trouve le milieu hospitalier et non son psychiatre en ville, évoque un autisme, affirme ne pas pouvoir travailler puisque suivi dans [Localité 6] par des gens bizarres ; il estime le traitement reçu pas du tout adapté, l’hospitalisation non nécessaire ;
Il s’oppose à la poursuite de l’hospitalisation, et son avocat à sa suite, qui explique qu’il est en mesure de prendre son traitement à l’extérieur;
Il résulte ainsi des débats à l’audience comme des pièces du dossier, que Monsieur [N] [I] présente des troubles mentaux qui nécessitent des soins et compromettent la sûret