Serv. contentieux social, 4 décembre 2024 — 23/02179
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/02179 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YPVW Jugement du 04 DECEMBRE 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 04 DECEMBRE 2024
Serv. contentieux social Affaire : N° RG 23/02179 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YPVW N° de MINUTE : 24/02410
DEMANDEUR
*[11] Département des Contentieux Amiables et Judiciaires (D126) [Adresse 10] [Localité 4] représentée par Madame [R] [D], audiencière
DEFENDEUR
S.A.S. [7] [Adresse 1] [Localité 3] non comparante
Maître [M] [H] [Adresse 5] [Localité 2] non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 16 Octobre 2024.
Madame Laure CHASSAGNE, Présidente, assistée de Monsieur Bruno BROSSARD et Madame Michèle GODARD, assesseurs, et de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Laure CHASSAGNE, Juge Assesseur : Bruno BROSSARD, Assesseur salarié Assesseur : Michèle GODARD, Assesseur non salarié
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Laure CHASSAGNE, Juge, assistée de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
FAITS ET PROCEDURE
Par lettre recommandée du 30 août 2023, distribué le 1er septembre 2023, l’Urssaf [9] a mis en demeure la société par actions simplifiées (SAS) [7] de lui régler la somme de 18. 376 euros correspondant à des cotisations, contributions sociales et majorations dues pour les périodes suivantes : juin et juillet 2023.
A défaut de règlement, le directeur général de l’Urssaf d’Ile-de-France a émis une contrainte à l’encontre de SAS [7], le 10 novembre 2023, laquelle a été signifiée le 14 novembre 2023 par remise à personne physique, pour les mêmes causes et le même montant.
Par lettre recommandée avec avis de réception envoyée le 24 novembre 2023, reçue le 1er décembre 2023 au greffe, la SAS [7] a formé opposition à cette contrainte auprès du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny.
Par jugement du 5 décembre 2023, le tribunal de commerce Bobigny a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la SAS [7]. Par courrier du 15 janvier 2024, l’Urssaf [9] a procédé à la déclaration de sa créance pour un montant de 17. 502 euros correspondant à des cotisations, contributions sociales dues pour les périodes suivantes : juin et juillet 2023.
L’affaire a été appelée à l’audience du 15 mai 2024, date à laquelle elle a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 16 octobre 2024, date à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées pour y être entendues en leurs observations.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 mai 2024, Me [U], mandataire judiciaire de la SAS [7] a été convoqué à l’audience du 16 octobre 2024.
A l’audience, l’Urssaf [9], régulièrement représentée, demande au tribunal la validation de sa contrainte pour son entier montant et la fixation de sa créance au passif de la SAS [7].
La SAS [7], en la personne de son mandataire judiciaire, régulièrement convoquée, n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualification du jugement
Aux termes de l’article 473 alinéa 2 du code de procédure civile, “Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur”.
L’article R. 211-3-24 du code de l’organisation judiciaire dispose que, “lorsque le tribunal judiciaire est appelé à connaître, en matière civile, d'une action personnelle ou mobilière portant sur une demande dont le montant est inférieur ou égal à la somme de 5000 euros, le tribunal judiciaire statue en dernier ressort”.
En l’espèce, la contrainte porte sur un montant de 18. 376 euros.
Régulièrement convoquée, la SAS [7], en la personne de son mandataire judiciaire, n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter à l’audience.
Par conséquent, le jugement rendu en premier ressort sera réputé contradictoire.
Sur la recevabilité de l’opposition
En application des dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, “le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification.” L’opposition, formée dans les quinze jours de la délivrance de la contrainte, est recevable.
Sur la procédure préalable à la délivrance de la contrainte
En application des dispositions de l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, toute action ou poursuite effectuée aux fins de recouvrement des cotisations de sécurité sociale est obligatoirement précédée d’une mise e