J.L.D. HSC, 5 décembre 2024 — 24/10090
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE - DÉLAI DE 12 JOURS ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 24/10090 - N° Portalis DB3S-W-B7I-2JQS MINUTE: 24/2392
Nous, Kara PARAISO, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Caroline ADOMO, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Madame [Z] [K] [J] née le 09 Janvier 1990 à SRI LANKA [Adresse 1] [Adresse 1]
Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [3]
Absent (e) représenté (e) par Me Christine AYDIN, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Monsieur le directeur de L’EPS DE [3] Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
☒ A fait parvenir ses observations par écrit le 04 décembre 2024
Le 26 novembre 2024, le directeur de L’EPS DE [3] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [Z] [K] [J].
Depuis cette date, Madame [Z] [K] [J] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [3].
Le 02 Décembre 2024, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [Z] [K] [J].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 04 décembre 2024.
A l’audience du 05 Décembre 2024, Me Christine AYDIN, conseil de Madame [Z] [K] [J], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
Madame [Z] [K] [J] a été hospitalisée sous contrainte pour troubles du comportement à domicile dans un contexte de rupture de traitement, tenant des propos délirants à thème de persécution contré sur son conujoint, rationalisation, anosognosie, réticence, risque imminent de mise en danger ;
Elle n’a pu participer à l’audience, en raison de son état médical ;
Elle présentait, selon l’avis motivé du 4 décembre 2024, une imprévisibilité marquée. Son discours est flou, peu structuré et ponctué de barrages et de fading. Aucun trouble formel de l’humeur (HAV) n’est objectivé. Elle adhère pleinement à un délire systématisé à thématique de persécution envers son conjoint, affirmant que ce dernier « veut lui nuire », « lui retirer son fils » et « la faire hospitaliser pour six mois ». Ce délire s’étend à une revendication envers sa voisine, qu’elle perçoit également comme hostile, affirmant que cette dernière « lui veut du mal » et qu’elle « ne doit pas être laissée seule avec elle ». Une anosognosie complète des troubles est notée, avec une adhésion totale au système délirant.
Il résulte ainsi des pièces du dossier, que Madame [Z] [K] [J] présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
Il y a lieu d’en autoriser la poursuite.
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [3], [Adresse 2], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
AUTORISE la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [Z] [K] [J]
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
Fait et jugé à Bobigny, le 05 Décembre 2024
Le Greffier
Caroline ADOMO
Le vice-président Juge des libertés et de la détention
Kara PARAISO
Ordonnance notifiée au parquet le à le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :