Serv. contentieux social, 4 décembre 2024 — 24/00604

Se déclare incompétent Cour de cassation — Serv. contentieux social

Texte intégral

Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 24/00604 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZAOR Jugement du 04 DECEMBRE 2024

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5]

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 04 DECEMBRE 2024

Serv. contentieux social Affaire : N° RG 24/00604 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZAOR N° de MINUTE : 24/02392

DEMANDEUR

Madame [X] [S] [Adresse 2] [Localité 3] non comparante

DEFENDEUR

[9] [Adresse 1] [Adresse 6] [Localité 4] représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104

COMPOSITION DU TRIBUNAL

DÉBATS

Audience publique du 16 Octobre 2024.

Madame Laure CHASSAGNE, Présidente, assistée de Monsieur Bruno BROSSARD et Madame Michèle GODARD, assesseurs, et de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier.

Lors du délibéré :

Présidente : Laure CHASSAGNE, Juge Assesseur : Bruno BROSSARD, Assesseur salarié Assesseur : Michèle GODARD, Assesseur non salarié

JUGEMENT

Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, par Laure CHASSAGNE, Juge, assistée de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.

Transmis par RPVA à : Me Mylène BARRERE

Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 24/00604 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZAOR Jugement du 04 DECEMBRE 2024

EXPOSE DU LITIGE Le 18 juillet 2023, la [7] a notifié à Mme [X] [S] une décision d’indu d’une somme de 273,73 euros. Le 7 septembre 2023, Mme [S] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable laquelle, par décision du 30 janvier 2024, a confirmé l’existence de l’indu suite à la présentation de prescriptions médicales dupliquées et le bien-fondé de l’action en remboursement. Par requête reçue le 4 mars 2024 au greffe du tribunal judiciaire de Bobigny, Mme [S] a saisi le service du contentieux social d’un recours aux fins de se voir remettre sa dette d’une somme de 273,73 euros. A défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée à l’audience du 16 octobre 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations. A l’audience, Mme [S] ne s’est pas présentée mais a adressé un courrier au tribunal, reçu le 13 septembre 2024, l’informant de son impossibilité d’être présente. A l’audience, la [8], représentée par son conseil, soulève, avant toute défense au fond, l’incompétence du tribunal judiciaire de Bobigny au profit du tribunal judiciaire de Metz exposant que Mme [S] réside à Lucy (57 590). Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience. L’affaire a été mise en délibéré au 4 décembre 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l’exception d’incompétence Aux termes du premier alinéa de l’article R. 142-10 du code de la sécurité sociale, le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur. En l’espèce, il ressort des pièces de la procédure que Mme [S] demeure à [Localité 10]. Conformément aux tableaux figurant en annexe IV et VIII-III du code de l’organisation judiciaire, le tribunal judiciaire compétent est celui de Metz. Dès lors, il y a lieu de déclarer le tribunal judiciaire de Bobigny incompétent au profit du pôle social du tribunal judiciaire de Metz, auquel l’affaire sera renvoyée dans les conditions de l’article 82 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort et rendu par mise à disposition au greffe ; Déclare le tribunal judiciaire de Bobigny territorialement incompétent au profit du pôle social du tribunal judiciaire de Metz ; Dit qu’à défaut d’appel dans le délai, la présente décision et le dossier de l’affaire seront transmis à la juridiction désignée pour compétence en application de l’article 82 du code de procédure civile ; Réserve les dépens et la demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par:

Le greffier La présidente Denis TCHISSAMBOU Laure CHASSAGNE