J.L.D. HSC, 5 décembre 2024 — 24/09959
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 4] ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE - DÉLAI DE 12 JOURS ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 24/09959 - N° Portalis DB3S-W-B7I-2JDE MINUTE: 24/2383
Nous, Kara PARAISO, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Caroline ADOMO, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [C] [F] [P] né le 14 Septembre 2002 à [Localité 6] [Adresse 3] [Localité 2]
Etablissement d’hospitalisation: L’[Localité 5] DE VILLE-EVRARD
Présent (e) assisté (e) de Me Jane WERY, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Monsieur le directeur de L’[Localité 5] DE VILLE-EVRARD Absent
TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION
Monsieur [V] [P] Présent A fait parvenir ses observations par écrit le 03 décembre 2024
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
☒ A fait parvenir ses observations par écrit le 04 décembre 2024
Le 24 novembre 2024, le directeur de L’[Localité 5] DE VILLE-EVRARD a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [C] [F] [P].
Depuis cette date, Monsieur [C] [F] [P] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’[Localité 5] DE [Localité 7].
Le 29 Novembre 2024, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [C] [F] [P].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 04 décembre 2024.
A l’audience du 05 Décembre 2024, Me Jane WERY, conseil de Monsieur [C] [F] [P], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur la régularité de la procédure
Le conseil du patient fait grief à la procédure, de l’absence dans le certificat d’admission, de la caractérisation del’urgence requise par les dispositions de l’article L 3212-3 du code de la santé publique pour permettre l’hospitalisation contrainte selon les modalités de l’urgence ; elle explique que le seul document faisant état d’un risque imminent de mise en danger, serait le certificat d’examen des 24 heures, alors que le risque grave d’atteinte à l’intégrité du patient s’apprécie au tout début de son hospitalisation, puisqu’il en est le fondement ;
Aux termes de l’article L 3212-3 du code de la santé publique : “En cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade, le directeur d'un établissement mentionné à l’article L 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d'un médecin exerçant dans l'établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts”.
Aucune disposition du ce code ne définit la notion de l’urgence, qui demeure une appréciation médicale incombant au psychiatre établissant le certificat médical ; Or le juge des libertés et de la détention ne saurait ajouter à la loi.
Monsieur [C] [F] [P] a été admis pour troubles du comportement, en considération d’un certificat médical d’admission faisant état d’un contact médiocre, de troubles du comprotement avec bizarreries, d’un discours délirant avec idées de persécution centrées sur l’entourage, d’un déni total des troubles et de refus de soins, symptômes cnduisant le psychiatre à estimer qu’il s’agissait d’un cas d’urgencen appréciation dont il a seul la responsabilité ;
En conséquence, ce moyen dirigé contre la régularité de la procédure ne saurait prospérer.
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
A l’examen