J.L.D. HSC, 6 décembre 2024 — 24/10084
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE - DÉLAI DE 12 JOURS ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 24/10084 - N° Portalis DB3S-W-B7I-2JO3 MINUTE: 24/2401
Nous, Diane OTSETSUI,juge agissant par délégation en qualité de juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY suivant ordonnance en date du 24 juin 2024, assisté de Sagoba DANFAKHA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [X] [R] né le 04 Janvier 1971 en IRLANDE [Adresse 2] [Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [5]
Présent assisté de Me Amélie LANTHEAUME, avocat commis d’office En présence de Madame [P] [B], interprète en anglais, qui prête serment à l’audience
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Madame la directrice de L’EPS DE [5] Absente
MINISTÈRE PUBLIC
Absent A fait parvenir ses observations par écrit le 05 décembre 2024
Le 26 novembre 2024, la directrice de L’EPS DE [5] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [X] [R].
Depuis cette date, Monsieur [X] [R] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [5].
Le 02 décembre 2024, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [X] [R].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 05 décembre 2024.
A l’audience du 06 décembre 2024, Me Amélie LANTHEAUME, conseil de Monsieur [X] [R], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
Il résulte des pièces du dossier que Monsieur [X] [R] été admis en soins psychiatriques le 26 novembre 2024, sur péril imminent.
Les certificats médicaux joints au dossier mentionnant qu'il a été hospitalisé du fait de troubles de comportement se caractérisant par des idées délirantes de persécution et ce dans un contexte de rupture de traitement.
L'avis médical du 4 décembre 2024 relève notamment que le patient présente toujours des troubles se manifestant notamment par un ludisme et des propos mégalomaniaques dont il n'a pas conscience.
Il apparait en outre que l'audition du patient ce jour n'a pas permis d'infirmer l'analyse portée sur sa situation. Monsieur [X] [R] demande sa sortie de l’hopital mais il ne semble pas toutefois avoir amorcé la critique des circonstances de cette nouvelle hospitalisation, disant que son suivi ambulatoire a pris fin du fait d’une situation de stress dans laquelle il s’est trouvé.
Monsieur [X] [R] présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [X] [R].
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [5], au centre [4] situé [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [X] [R]
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
Fait et jugé à Bobigny, le 06 décembre 2024
Le Greffier
Sagoba DANFAKHA
Le vice-président Juge des libertés et de la détention
Diane OTSETSUI
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :