J.L.D. HSC, 5 décembre 2024 — 24/09921

Maintien de la mesure de soins psychiatriques Cour de cassation — J.L.D. HSC

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY ORDONNANCE SUR REQUÊTE AUX FINS DE MAINLEVÉE D’UNE MESURE DE SOINS PSYCHIATRIQUES

ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PERIL IMMINENT

N° RG 24/09921 - N° Portalis DB3S-W-B7I-2IWI MINUTE: 24/2382

Nous, Kara PARAISO, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Caroline ADOMO, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:

LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :

Madame [U] [Z] [Adresse 1] [Localité 3]

Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [4]

Présent (e) assisté (e) de Me Jane WERY, avocat commis d’office

LE CURATEUR

Association UDAF 93 Absent (e)

PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE

Madame [U] [Z] Présente

TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION

L’EPS DE [4] Absent(e)

MINISTÈRE PUBLIC

Absent

☒ A fait parvenir ses observations par écrit le 04 décembre 2024

Le 29 octobre 2024, Monsieur le Directeur de l’établissement psychiatrique de L’EPS DE [4] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [U] [Z].

Depuis cette date, Madame [U] [Z] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [4].

Le 05 novembre 2024, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [U] [Z].

Par ordonnance du 07 novembre 2024, le juge des libertés et de la détention a ordonné la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [U] [Z].

Par requête en date du 24 Novembre 2024, parvenue au greffe le 27 Novembre 2024, Madame [U] [Z] a demandé la mainlevée immédiate de la mesure.

Conformément aux dispositions de l’article R. 3211-10 du code de la santé publique, copie de la requête a été adressée aux destinataires visés par ce texte.

A l’audience du 05 Décembre 2024, Me Jane WERY, conseil de Madame [U] [Z], a été entendu en ses observations.

L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.

MOTIFS

Sur la mesure d’admission en soins psychiatriques

L’article L. 3211-12 du code de la santé publique dispose que la personne faisant l’objet de soins, ou toute autre personne ayant qualité au sens de ce texte, peut saisir le juge des libertés et de la détention aux fins d’ordonner la mainlevée immédiate de cette mesure.

Il résulte des pièces du dossier, et notamment de l’avis médical conjoint en date du ( ) , que

Madame [U] [Z] a été hospitalisée sur demande de tiers le 29 octobre 2024, ramenée par les pompiers et la police pour comportement inadapté devant un policier dans son immeuble, connue des services, en rupture de traitement, présentant un discours désorganisé, fixe et idéique, déni des troubles, refus d’hospitalisation ; Il était fait état à l’examen des 72 heures, d’une patiente psychotique chronique en décompensation psychotique structurée sur mode paranoïaque, présentant un rationalisme morbide, légèrement dissociée, dans le déni des troubles et ambivalente aux soins ; Le juge des libertés et de la détention a autorisé la prolongation de cette mesure, par ordonnance du 7 novembre 2024, tenant compte d’un avis motivé du 5 novembre 2024 dont il résultait une rechute comportementale délirante, contact bizarre, indifférence affective, relâchement de sassociations, discours désorganisé, déni des troubles; elle admettait alors la nécessité de poursuivre l’hospitalisation, le temps d’aller mieux ; Le certificat médical mensuel du 29 novembre 2024 fait état d’un contact appauvri avec émoussement affectif et indifférence pathologique, ambivalence aux soins en plus d’une critique partielle des troubles, chez cette patiente connue, en rupture de soins et de suivi d’une psychose chronique ; L’avis motivé du 2 décembre 2024 fait état des mêmes motifs pour estimer nécessaire la poursuite de l’hospitalisation contrainte, précise que ses troubles du comportement ont conduit à son expulsion ;

Madame [U] [Z] déclare à l’audience aller beaucoup mieux, être en mesure de bénéficier d’un suivi extérieur avec moins de contraintes, précise qu’ellene supporte pas trop mal le traitement et ajoute souhaiter reprendre son travail à l’issue de son arrêt maladie ;

Il résulte toutefois des éléments médicaux du dosier, qu’elle présente toujours des troubles mentaux qui imposent des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.

En conséquence, la demande aux fins de mainlevée sera rejetée.

PAR CES MOTIFS

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [4], [Adresse 2], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,

Rejette la demande tendant à voir ordonner la mainlevée de la mesure d’hospitalisation sous contrainte de Madame [U] [Z];

Laisse les dépens à la charge de l’Etat.

Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.

Fait et jugé à Bobigny, le 05 Décembre 2024

Le Greffier