Serv. contentieux social, 4 décembre 2024 — 23/01409

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Serv. contentieux social

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5]

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 04 DECEMBRE 2024

Serv. contentieux social Affaire : N° RG 23/01409 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YALO N° de MINUTE : 24/02424

DEMANDEUR

S.A.S. [14] [Adresse 1] [Adresse 18] [Localité 4] Représentée par Maître Xavier BONTOUX de la SOCIETE CIVILE FAYAN-ROUX BONTOUX & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 1134 Substitué par Maître YTURBIDE

DEFENDEUR

[12] [Localité 15] [Adresse 2] [Localité 3] Dispense de comparution

COMPOSITION DU TRIBUNAL

DÉBATS

Audience publique du 10 Octobre 2024.

Madame Laure CHASSAGNE, Présidente, assistée de Madame Catherine PFEIFER et Monsieur Sylvain DELFOSSE, assesseurs, et de Madame Ludivine ASSEM, Greffier.

Lors du délibéré :

Présidente : Laure CHASSAGNE, Juge Assesseur : Catherine PFEIFER, Assesseur salarié Assesseur : Sylvain DELFOSSE, Assesseur employeur

JUGEMENT

Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Laure CHASSAGNE, Juge, assistée de Ludivine ASSEM, Greffier.

Transmis par RPVA à : Maître Xavier BONTOUX de la [17]

Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/01409 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YALO Jugement du 04 DECEMBRE 2024

FAITS ET PROCÉDURE Madame [Y] [V], salariée de la société [14] ([16]) en qualité de pilote assemblage, a déclaré le 8 mai 2021 une maladie professionnelle en date du 17 février 2021, indiquant être atteinte de l’épaule droite, prise en charge par la [7] ([11]) de [Localité 15] le 13 décembre 2021 et consolidée le 30 juin 2022. Le certificat médical dit “rectificatif” établi le 19 mars 2021 et transmis à la [12] [Localité 15] mentionne une “tendinite coiffe des rotateurs de l’épaule droite IRM en attente” et prescrit des soins jusqu’au 23 juin 2021. Par lettre du 10 janvier 2023, la [12] [Localité 15] a notifié à la société [16] l’attribution à Madame [Y] [V] d’un taux d’incapacité permanente de 20% à compter du 1er juillet 2022 considérant que les “séquelles de la maladie professionnelle ayant entraîné une tendinopathie non rompue non calcifiante de la coiffe des rotateurs droite traitée médicalement, chez une droitière, sont constituées par une limitation douloureuse moyenne de tous les mouvements (sauf l’abduction)”. Par lettre de son conseil du 10 février 2023, la société [16] a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable, laquelle a, par décision du 26 mai 2023, notifiée le 5 juin 2023, confirmé la décision de la [11]. Par requête introductive d’instance reçue le 28 juillet 2023 au greffe, la société [16] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de lui déclarer inopposable la décision fixant le taux d’incapacité permanente de sa salariée. Par jugement du 14 février 2024, le tribunal judiciaire de Bobigny a débouté la société [14] de sa demande principale tendant à lui déclarer inopposable la décision fixant le taux d’incapacité permanente partielle à sa salariée, ordonné avant dire droit une expertise judiciaire sur pièces et désigné pour y procéder Mme [E] [S] avec pour mission de : - Décrire les lésions et les séquelles dont Madame [Y] [V] a souffert en lien avec sa maladie professionnelle du 17 février 2021, - Dire si un état pathologique antérieur qu'il ait été muet, connu avant l'accident ou révélé par celui-ci a été aggravé par le sinistre, - Emettre un avis sur le taux d'incapacité permanente partielle de 20% retenu par la caisse et maintenu par la [9] présenté par Madame [Y] [V], au 1er juillet 2022, date de consolidation, - En cas de désaccord avec le taux précité, en expliquer les motifs et déterminer le taux en lien avec les lésions et séquelles résultant de l'accident du travail et de l'éventuelle aggravation de l'état antérieur en tenant compte de la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu du barème indicatif d'invalidité, L’affaire a été renvoyée à l’audience du 5 septembre 2024. A l’audience du 5 septembre 2024, l’affaire a été renvoyée à celle du 10 octobre 2024. Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience précitée, la société [16], représentée par son conseil, demande au tribunal de : - déclarer recevable son recours, - à titre principal, abaisser le taux d’IPP de 20 à 5 % selon l’argumentaire du docteur [O] - à titre subsidiaire, abaisser le taux de 10 % à 7 % selon l’argumentaire du docteur [S], médecin expert désigné par la juridiction, - à titre infiniment subsidiaire, ordonner une expertise médicale complémentaire auprès du docteur [S] afin qu’elle puisse prendre connaissance de l’argumentaire du médecin conseil de la [11] et d’y réponse, - en tout état de cause, rejeter les demandes de la [11] et condamner la [11] à lui payer la somme de 800 euros au titre de la provision avancée et juger que la charge d