Serv. contentieux social, 3 décembre 2024 — 23/02117
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/02117 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YO7I Jugement du 03 DECEMBRE 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 4]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 03 DECEMBRE 2024
Serv. contentieux social Affaire : N° RG 23/02117 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YO7I N° de MINUTE : 24/02419
DEMANDEUR
Monsieur [L] [O] [O] [Adresse 1] [Localité 3] représenté par Me Edmée LANGE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0409
DEFENDEUR
[8] [Localité 2] représentée par Me Lilia RAHMOUNI,avocat au barreau de Paris,R2104
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 15 Octobre 2024.
M. Cédric BRIEND, Président, assisté de Monsieur Ghislain ROUSSET et Madame Safia TAMI, assesseurs, et de Madame Christelle AMICE, Greffier.
Lors du délibéré :
Président : Cédric BRIEND, Juge Assesseur : Ghislain ROUSSET, Assesseur salarié Assesseur : Safia TAMI, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Cédric BRIEND, juge, assisté de Christelle AMICE, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Edmée LANGE
FAITS ET PROCÉDURE
Par courrier déposé au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny le 28 novembre 2023, M. [L] [O] [O] a contesté la décision rendue par la commission de recours amiable de la [5] (ci-après “la [7]”) portant sur la somme de 7.169,76 euros au titre d’un indu d’indemnités journalières perçues du 17 octobre au 5 novembre 2022, du 18 au 26 novembre 2022 et du 3 au 5 février 2023.
L’affaire a été, après un renvoi, évoquée et retenue à l’audience du 15 octobre 2024 du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
En cette circonstance, par conclusions en n°2 soutenues oralement à l’audience, M. [O] [O], représenté par son conseil, demande au tribunal : - A titre principal d’annuler l’indu réclamé par la [7] d’un montant de 7.169,76 euros, - A titre subsidiaire, de limiter les sommes réclamées par la [7] à la somme de 2.048,48 euros, - En tout état de cause de condamner la [7] à lui verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de sa demande principale, M. [O] [O] fait valoir que les dispositions de l’article L. 114-19 du code de la sécurité sociale ne trouvent pas à s’appliquer en l’espèce. Il ajoute que sa situation ne saurait être qualifiée de fraude dès lors qu’il a agi de bonne foi. Il ajoute que la [7] n’a jamais justifié de la qualité de Mme [Z], signataire de la demande de communication. Il ajoute que la période de communication étant plus étendue que sa période d’indemnisation, la [7] s’est rendue coupable d’une violation du secret bancaire et de sa vie privée qui n’était pas nécessaire et proportionnée au but recherché. Il précise que le courrier de la [7] du 23 mars 2023 ne précise pas la teneur des documents communiqués par sa banque. Il fait également valoir que les principes du contradictoire et des droits de la défense n’ont pas été respectés. Au soutien de sa demande subsidiaire, il indique que l’article 37 du règlement intérieur des Caisses lui est inopposable et qu’il a bien respecté les prescriptions de son médecin. Il précise que ses déplacements hors de la circonscription ont une raison médicale. Il conteste avoir quitté la circonscription du 18 octobre 2022 au 5 novembre 2022. Il ajoute qu’il ignorait de bonne foi les obligations d’un assuré durant un arrêt de travail. Il se prévaut des spécificités liées à l’activité de joueur professionnel de football.
En réponse, par des conclusions reçues le 9 octobre 2024 au greffe, la [7] demande au tribunal de : - rejeter le recours formé par M. [O] [O] ; - condamner M. [O] [O] au paiement de la somme de 7.169,76 euros ; - condamner M. [O] [O] à la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, elle indique que l’article L. 114-20 du code de la sécurité sociale étend à certains agents des organismes de sécurité sociale le droit de communication de certains documents et informations reconnu l’administration fiscale. Elle ajoute que si des données peuvent révéler des informations relatives aux circonstances dans lesquelles la personne a dépensé ou perçu ses revenus, l’atteinte ainsi portée au droit au respect de la vie privée n’est pas disproportionnée au regard de l’objectif poursuivi. Elle précise que les périodes au titre desquelles l’agent assermenté a sollicité communication des relevés bancaires ne sont pas plus étendues que celles au titre desquelles il a été indemnisé. Sur le fond, elle fait valoir que les arrêts de travail dont a bénéficié M. [O] [O] ne mentionnaient pas de motif médical justifiant ses déplacements pour lesquels l’assuré n’avait, en tout état de cause, pas sollicité l’accord