Serv. contentieux social, 4 décembre 2024 — 23/02219

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Serv. contentieux social

Texte intégral

Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/02219 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YTBR Jugement du 04 DECEMBRE 2024

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 4]

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 04 DECEMBRE 2024

Serv. contentieux social Affaire : N° RG 23/02219 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YTBR N° de MINUTE : 24/02395

DEMANDEUR

Société [10] [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Philippe THIVILLIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0119

DEFENDEUR

*[14] Département des Contentieux Amiables et Judiciaires (D126) [Adresse 12] [Localité 3] représentée par Madame [S] [L], audiencière

COMPOSITION DU TRIBUNAL

DÉBATS

Audience publique du 16 Octobre 2024.

Madame Laure CHASSAGNE, Présidente, assistée de Monsieur Bruno BROSSARD et Madame Michèle GODARD, assesseurs, et de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier.

Lors du délibéré :

Présidente : Laure CHASSAGNE, Juge Assesseur : Bruno BROSSARD, Assesseur salarié Assesseur : Michèle GODARD, Assesseur non salarié

JUGEMENT

Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Laure CHASSAGNE, Juge, assistée de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.

Transmis par RPVA à : Me Philippe THIVILLIER

EXPOSE DU LITIGE A l’issu d’un contrôle effectué au sein de la société [7], un constat de travail dissimulé lui a été notifié. Le donneur d’ordre, la société [10] a reçu une lettre d’observations de l’URSSAF [9] du 23 mars 2023 l’informant qu’elle était redevable de la somme de 121 457 euros au titre des cotisations et contribution sociales suite à la défaillance de son sous-traitant, au titre des années 2019 à 2022. Les cotisations et majorations de redressement complémentaires réclamées au titre des années 2020 et 2021 ont été annulées à la suite de la transmission par la société [10] à l’URSSAF des attestations de vigilance couvrant cette période. Pour l’année 2019, un redressement d’une somme de 77 452 euros a été maintenu, notifié par courrier du 26 mai 2023. La société [10] a ainsi reçu une mise en demeure le 4 juillet 2023 de l’URSSAF [9] relative à la mise en œuvre de la solidarité financière de payer la somme de 77 452 euros correspondant à la somme de 55 397 euros de cotisations et 22 055 euros de majorations de redressement La société [10] a saisi la commission de recours amiable de l’URSSAF [9] laquelle n’a pas répondu dans le délai de deux mois. C’est dans ces conditions que la société [10], a par requête reçue par le greffe le 26 décembre 2023, enregistrée sous le numéro RG 23-2219, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contestation des cotisations et contributions sociales réclamées par l’URSSAF [9]. La commission de recours amiable a rendu une décision explicite de rejet le 20 février 2024. La société [10] a de nouveau déposé au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny une requête enregistrée sous le numéro RG 24-0826. L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 16 octobre 2024, date à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées pour y être entendues en leurs observations. Par des conclusions écrites déposées à l’audience et soutenues oralement, la société [10] demande au tribunal de : Déclarer sa demande recevable et bien fondée,Ordonner la jonction de la présente procédure avec celle relative à la requête après décision implicite de rejet enregistrée sous le numéro de RG 23/02219,Infirmer la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable en date du 9 février 2024 et la mise en demeure afférente,Juger que la solidarité financière ne peut être mise en œuvre à son encontre,Annuler le redressement opéré,Condamner l’URSSAF [9] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner l’URSSAF [9] aux entiers dépens.Par des conclusions écrites déposées à l’audience et soutenues oralement, l’URSSAF [9] demande au tribunal de : Déclarer le recours de la société recevable mais mal fondé,Rejeter les demandes de la société [10] concernant l’agrément et l’assermentation de Mme [O],Constater qu’elle a versé au dossier de la procédure le procès-verbal de travail dissimulé établi à l’encontre du sous-traitant, la société [8],Dire et juger qu’elle a démontré l’existence du procès-verbal dissimulé à l’égard du sous-traitant,Dire et juger qu’elle n’a pas à transmettre les annexes, documents confidentiels concernant le sous-traitant,Débouter la société [10] de sa demande de nullité de la procédure de contrôle pour ce motif,Dire et juger qu’elle n’a pas à communiquer, dès la notification de la lettre d’observations, les éléments afférents au redressement du sous-traitant, ni les actes de recouvrement concernant ce dernier,Dire et juger que la société [10] n’a pas respecté son devoir de vigilance,Dire et juger que c’est à juste titre qu’elle a mis en œuvre la solidarité financière de la société [10],Dire et juger valide la lettre d’observations du 23 mars 2023 adressée à la so