J.L.D. HSC, 6 décembre 2024 — 24/10085

Maintien de la mesure de soins psychiatriques Cour de cassation — J.L.D. HSC

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE - DÉLAI DE 12 JOURS ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT

N° RG 24/10085 - N° Portalis DB3S-W-B7I-2JQG MINUTE: 24/2402

Nous, Diane OTSETSUI, juge agissant par délégation en qualité de juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY suivant ordonnance en date du 24 juin 2024, assisté de Sagoba DANFAKHA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:

LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :

Monsieur [K] [J] [M] né le13 Juillet 1999 à [Localité 7] [Adresse 2] [Localité 3]

Etablissement d’hospitalisation: LE CENTRE [5]

Absent représenté par Me Kenza LARBI, avocat commis d’office

PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE

Madame la directrice du CENTRE [5] Absente

TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION

Monsieur [H] [M] Absent

MINISTÈRE PUBLIC

Absent A fait parvenir ses observations par écrit le 05 décembre 2024

Le 27 novembre 2024, la directrice du CENTRE [5] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [K] [J] [M].

Depuis cette date, Monsieur [K] [J] [M] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein du CENTRE [5].

Le 02 décembre 2024, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [K] [J] [M].

Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 05 décembre 2024.

A l’audience du 06 décembre 2024, Me Kenza LARBI, conseil de Monsieur [K] [J] [M], a été entendu en ses observations.

L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.

MOTIFS Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques

Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.

L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.

Il résulte des pièces du dossier que Monsieur [K] [J] [M] a été admis en soins psychiatriques le 27 novembre 2024 à la demande d'un tiers en urgence.

Les certificats médicaux au dossier mentionnent qu'il a été hospitalisé du fait de troubles du comportement au domicile de type hétéro-agressivité et ce dans un contexte de rupture de traitement et suspicion de consommation de toxiques.

L'avis médical du 02 décembre 2024 rapporte notamment que le patient est plus calme mais qu'il présente toujours des éléments délirants de grandeur.

L’état clinique du patient ne permet pas son audition ce jour.

Monsieur [K] [J] [M] présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.

En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [K] [J] [M].

PAR CES MOTIFS

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [6], au centre [4] situé [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,

Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [K] [J] [M]

Laisse les dépens à la charge de l’Etat.

Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,

Fait et jugé à Bobigny, le 06 décembre 2024

Le Greffier

Sagoba DANFAKHA

Le vice-président Juge des libertés et de la détention

Diane OTSETSUI

Ordonnance notifiée au parquet le à

le greffier

Vu et ne s’oppose :

Déclare faire appel :