CABINET JAF 7, 5 décembre 2024 — 22/02636

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal Cour de cassation — CABINET JAF 7

Texte intégral

Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 7 N° RG 22/02636 - N° Portalis DBX6-W-B7G-WNQM

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX

CHAMBRE DE LA FAMILLE CABINET JAF 7

JUGEMENT

20L N° RG 22/02636 - N° Portalis DBX6-W-B7G-WNQM

N° minute : 24/

du 05 Décembre 2024

JUGEMENT SUR LE FOND

AFFAIRE :

[G]

C/

[X]

Copie exécutoire délivrée à Me MARTY Me LAGEYRE le

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE,

LE CINQ DÉCEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Caroline DUBROCA, Vice-Présidente, juge aux affaires familiales, Monsieur Sébastien GOUIN, greffier.

Vu l'instance,

Entre :

Madame [Z] [G] épouse [X] née le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 8] (GIRONDE) DEMEURANT : [Adresse 3] [Localité 7]

DEMANDERESSE

Représentée par Maître Carol LAGEYRE, avocat au barreau de BORDEAUX

d’une part, Et,

Monsieur [H] [X] né le [Date naissance 6] 1969 à [Localité 8] (GIRONDE) DEMEURANT : [Adresse 3] [Localité 7]

DÉFENDEUR

Représenté par Maître Aurélie MARTY, avocat au barreau de BORDEAUX

d’autre part,

PROCÉDURE ET DÉBATS

Madame [Z] [G] et monsieur [H] [X] se sont mariés le [Date mariage 5] 2011 par-devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 9] (GIRONDE), sans contrat de mariage préalable.

De cette union sont nés trois enfants :

- [X] [V], le [Date naissance 1] 2005 à [Localité 8] (GIRONDE),

- [X] [B], le [Date naissance 4] 2008 à [Localité 8] (GIRONDE),

- [X] [J], le [Date naissance 4] 2008 à [Localité 8] (GIRONDE).

Par acte du 17 mars 2022, madame [Z] [G] épouse [X] a assigné monsieur [H] [X] en divorce à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 25 mai 2022 sans indiquer le fondement de sa demande. Vu l’ordonnance du juge de la mise en état statuant sur les mesures provisoires en date du 30 juin 2022,

Vu l’assignation de madame [Z] [G] épouse [X] du 17 mars 2022,

Vu les dernières conclusions de monsieur [H] [X] notifiées par RPVA le 23 septembre 2024,

Vu l’ordonnance de clôture en date du 27 septembre 2024,

Les débats s’étant déroulés en chambre du conseil à l’audience du 03 octobre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 05 décembre 2024 par mise à disposition au greffe.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Madame Caroline DUBROCA, Vice-Présidente, juge aux affaires familiales statuant en matière civile, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort :

Prononce, sur le fondement de l’article 237 du Code civil, le divorce de :

Madame [Z] [G] épouse [X] née le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 8] (GIRONDE)

et de :

Monsieur [H] [X] né le [Date naissance 6] 1969 à [Localité 8] (GIRONDE)

qui s'étaient unis en mariage par-devant l'officier de l'état civil de la commune de [Localité 9] (GIRONDE), le [Date mariage 5] 2011, sans contrat de mariage préalable.

Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l'acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d'un extrait établi conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile.

Rappelle que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial et que les intérêts patrimoniaux des époux devront faire l’objet d’une liquidation partage, si nécessaire,

Dit que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens au 1er octobre 2022.

Dit que le divorce emportera révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union.

Rappelle que chacun des époux perdra l’usage du nom de l’autre.

En ce qui concerne les enfants

Dit que l’autorité parentale s'exercera conjointement sur les enfants mineurs issus du mariage.

Fixe la résidence des enfants en alternance au domicile de chacun des parents selon les modalités suivantes : une semaine sur deux du vendredi soir après l’école au vendredi soir suivant ainsi que la moitié des vacances scolaires, première moitié les années paires pour le père et seconde moitié les années impaires chez le père.

Dit qu’à défaut pour le bénéficiaire d’avoir exercé son droit dans la première heure pour les fins de semaine et dans les 24 heures pour les vacances scolaires, il sera considéré avoir renoncé à la totalité de la période en question.

Dit que par exception aux dispositions ci-dessus, le jour de la fête des mères se déroulera chez la mère et le jour de la fête des pères, chez le père, de 10 heures à 19 heures.

Rappelle que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent.

Dit que