CABINET JAF 7, 5 décembre 2024 — 23/07507

Prononce le divorce accepté Cour de cassation — CABINET JAF 7

Texte intégral

Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 7 N° RG 23/07507 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YABU

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX

CHAMBRE DE LA FAMILLE CABINET JAF 7

JUGEMENT

20L N° RG 23/07507 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YABU

N° minute : 24/

du 05 Décembre 2024

JUGEMENT SUR LE FOND

AFFAIRE :

[N]

C/

[P]

MAINLEVÉE DE INTERDICTION DE SORTIE DU TERRITOIRE

Copie exécutoire délivrée à Me BLAZY Me PORET le

1 CCC communiquée au Ministère Public (mainlevée IST) le

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE, LE CINQ DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Caroline DUBROCA, Vice-Présidente, juge aux affaires familiales, Monsieur Sébastien GOUIN, greffier.

Vu l'instance,

Entre :

Madame [V] [N] épouse [P] née le [Date naissance 5] 2002 à [Localité 9] (GIRONDE) DEMEURANT : [Adresse 4] [Localité 7]

DEMANDERESSE

A.J. Totale numéro 2023/001413 du 09/08/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BORDEAUX.

représentée par Maître Pierre BLAZY de la SELARL BLAZY & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX.

d’une part, Et,

Monsieur [Z] [P] né le [Date naissance 2] 1998 à [Localité 8] (LOT-ET-GARONNE) DEMEURANT : [Adresse 1] [Localité 7]

DÉFENDEUR

représenté par Maître Valentine PORET, avocat au barreau de BORDEAUX.

d’autre part, PROCÉDURE ET DÉBATS

Madame [V] [N] et monsieur [Z] [P] se sont mariés le [Date mariage 3] 2022 à [Localité 7] (GIRONDE), sans contrat préalable.

De cette union est né :

- [P] [N] [X], le [Date naissance 6] 2022 à [Localité 7] (GIRONDE).

Par acte du 11 septembre 2023, madame [V] [N] épouse [P] a assigné monsieur [L] [P] en divorce sans indiquer le fondement à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 11 octobre 2023.

Vu le procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage signé par les parties à l’audience,

Vu l’ordonnance du juge de la mise en état statuant sur les mesures provisoires en date du 16 novembre 2023,

Vu les dernières conclusions de madame [V] [N] épouse [P] notifiées par RPVA le 24 mai 2024,

Vu les dernières conclusions de monsieur [L] [P] notifiées par RPVA le 29 août 2024,

Vu l’ordonnance de clôture en date du 27 septembre 2024,

Les débats s’étant déroulés en chambre du conseil à l’audience du 03 octobre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 05 décembre 2024 par mise à disposition au greffe.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Madame Caroline DUBROCA, Vice-Présidente, juge aux affaires familiales statuant en matière civile, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort :

Prononce, sur le fondement de l’article 233 du Code civil, le divorce de :

Madame [V] [N] née le [Date naissance 5] 2002 à [Localité 9] (GIRONDE)

et de :

Monsieur [Z] [P] né le [Date naissance 2] 1998 à [Localité 8] (LOT-ET-GARONNE)

qui s’étaient unis en mariage par-devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 7] (GIRONDE), le 22 janvier 2022, sans contrat préalable.

Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile.

Rappelle que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial et que les intérêts patrimoniaux des époux devront faire l’objet d’une liquidation partage, si nécessaire.

Dit que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date de l’assignation en divorce, soit au 11 septembre 2023.

Dit que le divorce emportera révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union.

Rappelle que chacun des époux perdra l’usage du nom de l’autre.

Rejette la demande de jouissance du logement familial et du mobilier du ménage à madame [V] [N].

En ce qui concerne l’enfant

Dit que l’autorité parentale s’exercera conjointement sur l’enfant mineur issu du mariage.

Fixe la résidence habituelle de l’enfant mineur chez la mère.

Dit que la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles le père pourra accueillir l’enfant seront déterminées à l’amiable entre les parties et à défaut d’un tel accord, selon les modalités suivantes :

* en période scolaire : un week-end sur deux, du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures les semaines impaires,

* pendant les vacances scolaires : la moitié de toutes les vacances scolaires d’une durée supérieure à cinq jours consécutifs avec alternance annuelle (première moitié les années impaires et seconde moitié les années paires), avec un fractionnement par quinzaine pour les vacances d’é