CABINET JAF 7, 5 décembre 2024 — 24/00946

Prononce le divorce accepté Cour de cassation — CABINET JAF 7

Texte intégral

Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 7 N° RG 24/00946 - N° Portalis DBX6-W-B7I-YWY3

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 10]

CHAMBRE DE LA FAMILLE CABINET [16]

JUGEMENT

20L N° RG 24/00946 - N° Portalis DBX6-W-B7I-YWY3

N° minute : 24/

du 05 Décembre 2024

JUGEMENT SUR LE FOND

AFFAIRE :

[R] [X]

[15]

Copie exécutoire délivrée à Me BAULON Me BONNARD

le

Notification Copie certifiée conforme à M. [R] M. [X]

le

Extrait délivré à la [11]

le

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE, LE CINQ DÉCEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Caroline DUBROCA, Vice-Présidente, juge aux affaires familiales, Monsieur Sébastien GOUIN, greffier.

Vu l'instance,

Entre :

Monsieur [E] [R] né le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 18] (ALGÉRIE) [Adresse 7] [Localité 6]

représenté par Maître Lorène BAULON, avocat au barreau de BORDEAUX

et

Madame [D] [X] épouse [R] né le [Date naissance 4] 1981 à [Localité 17] (GIRONDE) [Adresse 7] [Localité 6]

représenté par Maître Marie BONNARD, avocat au barreau de BORDEAUX

DEMANDEURS

PROCÉDURE ET DÉBATS

Madame [D] [X] et monsieur [E] [R] se sont unis en mariage le [Date mariage 1] 2015 par-devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 19] (VAL-DE-MARNE), sans avoir préalablement signé de contrat de mariage.

Deux enfants sont nés de cette union :

- [C] [R], le [Date naissance 3] 2016 à [Localité 19] (VAL-DE-MARNE),

- [U] [F] [R], le [Date naissance 5] 2024 à [Localité 10] (GIRONDE).

Vu la requête conjointe en divorce déposée par les époux le 23 janvier 2024 et enregistrée au greffe du Tribunal le 06 février 2024,

Vu les conclusions concordantes de monsieur [E] [R] et madame [D] [X] épouse [R] notifiées par RPVA le 13 mai 2024,

Vu l’ordonnance de clôture en date du 27 septembre 2024,

Les débats s’étant déroulés en chambre du conseil à l’audience du 03 octobre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 05 décembre 2024 par mise à disposition au greffe.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Madame Caroline DUBROCA, Vice-Présidente, juge aux affaires familiales statuant en matière civile, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort :

Prononce, sur le fondement de l’article 233 du Code civil, le divorce de :

Monsieur [E] [R] né le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 18] (ALGÉRIE)

et de :

Madame [D] [X] né le [Date naissance 4] 1981 à [Localité 17] (GIRONDE)

qui s’étaient unis en mariage par-devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 19] (VAL-DE-MARNE), le [Date mariage 1] 2015, sans avoir préalablement signé de contrat de mariage.

Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile.

Rappelle que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial et que les intérêts patrimoniaux des époux devront faire l’objet d’une liquidation partage, si nécessaire.

Dit que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date de la requête en divorce, soit au 23 janvier 2024.

Dit que le divorce emportera révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union.

Rappelle que chacun des époux perdra l’usage du nom de l’autre.

Attribue le véhicule de marque TOYOTA YARIS immatriculé [Immatriculation 8] à madame [D] [X].

Attribue le véhicule de marque VOLKWAGEN TOURAN immatriculé [Immatriculation 14] à monsieur [E] [R].

En ce qui concerne les enfants

Dit que l’autorité parentale s’exercera conjointement sur les enfants mineurs issus du mariage.

Fixe la résidence habituelle des enfants mineurs chez la mère.

Dit que la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles le père pourra accueillir les enfants seront déterminées à l’amiable entre les parties et à défaut d’un tel accord, selon les modalités suivantes :

* en période scolaire : un week-end sur deux les semaines paires, du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures,

* pendant les vacances scolaires : la moitié de toutes les vacances scolaires d’une durée supérieure à cinq jours consécutifs avec alternance annuelle (première moitié les années paires et seconde moitié les années impaires), avec fractionnement par quinzaine l’été.

Dit que pour l’exercice de ce droit d’accueil, les enfants devront être pris et ramenés à leur résidence habituelle par le bénéficiaire du droit d’accueil ou par une personne digne de confiance.

Dit que les trajets sont à la charge du père.

Dit qu’à