TPROX Contentieux Général, 5 décembre 2024 — 24/00155
Texte intégral
TRIBUNAL de PROXIMITE d’ARCACHON [Adresse 9] [Localité 5]
MINUTE:
N° RG 24/00155 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZFOC
[C] [T] veuve [Y]
C/
[K] [P], [F] [H]
Le
- Expéditions délivrées à
-: Maître Caroline MAZERES de la -Maître Frédéric DUMAS -Préfecture de la gironde
JUGEMENT EN DATE DU 05 décembre 2024
PRÉSIDENT : Madame Martine TRUSSANT, Magistrat à titre temporaire chargée des fonctions de Juge des contentieux de la protection,
GREFFIER : Madame Betty BRETON, Greffier
DEMANDERESSE : Madame [C] [T] veuve [Y] née le 31 Août 1961 à [Localité 12] [Adresse 7] [Adresse 4] [Localité 10] [Adresse 11] [Localité 3] Représentée par Maître Frédéric DUMAS de la SELARL FREDERIC DUMAS
DEFENDEURS : Monsieur [K] [P] [Adresse 2] [Localité 6] Représenté par Maître Caroline MAZERES de la SELARL CAROLINE MAZERES
Madame [F] [H] [Adresse 2] [Localité 6] Représentée par Maître Caroline MAZERES de la SELARL CAROLINE MAZERES
DÉBATS : Audience publique en date du 24 Septembre 2024
PROCÉDURE : Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
QUALIFICATION DU JUGEMENT : Contradictoire
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant un acte sous seing privé signé le 29 mars 1990, Madame [C] [T] veuve [Y] a donné en location à Monsieur [K] [P] et Madame [F] [H] une maison située [Adresse 1] à [Localité 8] .
Par acte de commissaire de justice du 30 août 2022, Madame [C] [T] veuve [Y] a délivré à Monsieur [K] [P] et Madame [F] [H] un congé pour vente du logement, avec effet au plus tard le 31 mars 2023. Elle a fait une offre de vente de 500.000 € puis une 2eme offre à 450.000 €. Ces offres n'ont pas été acceptées par les locataires.
A la date d’effet du congé, Monsieur [K] [P] et Madame [F] [H], se sont maintenus dans les lieux.
Par acte de commissaire de justice du 27 avril 2023, les propriétaires ont saisi le juge des référés à l'effet de constater la validation du congé. Par ordonnance du 1er août 2023, le juge des référés les ont déboutés de leur demande. La propriétaire a fait appel de cette ordonnance. La cour d'appel, par décision du 3 avril 2024 l'a déboutée de sa demande et a confirmé l'ordonnance du 1er août 2023 en toutes ses dispositions.
Par acte de commissaire de justice du 15 mai 2024, Madame [C] [T] veuve [Y] a fait assigner pour l'audience du 25 juin 2024, Monsieur [K] [P] et Madame [F] [H] , devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d' ARCACHON aux fins de voir :
-Débouter Monsieur [K] [P] et Madame [F] [H] de toutes leurs demandes, notamment de délai pour quitter les lieux -Valider le congé pour vente délivré à Monsieur [K] [P] et Madame [F] [H] par acte de commissaire de justice du 30 août 2022. -Prononcer la résiliation du bail à compter du 31 mars 2023, date d’échéance du bail suite au congé pour vente délivré -Ordonner l’expulsion de Monsieur [K] [P] et Madame [F] [H] et de tous occupants de leur chef, occupants sans droits ni titre des lieux situés [Adresse 1] à [Localité 8] avec au besoin l’assistance de la force publique -Condamner Monsieur [K] [P] et Madame [F] [H] à vider l’intégralité de leurs biens et restitution des clés -Condamner Monsieur [K] [P] et Madame [F] [H] à payer à Madame [C] [T] veuve [Y] une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer actualisé et des charges jusqu’à libération effective des lieux -Condamner Monsieur [K] [P] et Madame [F] [H] au paiement d’une indemnité de 3000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile -Condamner Monsieur [K] [P] et Madame [F] [H] aux entiers dépens
L'affaire a fait l'objet d'un renvoi pour plaidoiries au 24 septembre 2024.
A l'audience du 24 septembre 2024, la demanderesse, représentée par son conseil, maintient ses demandes. Au soutien de ses demandes, Madame [C] [T] veuve [Y] fait valoir que le congé a été valablement délivré sur le fondement de l'article 15 de la loi du 1989 et qu’il est justifié par la volonté la bailleresse de vendre l'immeuble. Elle indique qu'en raison de son âge et de ses ressources, elle était en droit de délivrer ce congé pour vendre à ses locataires sans obligation de relogement.
Elle s’oppose à tout octroi de délai pour quitter les lieux, rappelant que les locataires sont occupants sans droit ni titre depuis le 31 mars 2023.
Monsieur [K] [P] et Madame [F] [H], représentés par leur conseil,
-Contestent la régularité du congé. Ils indiquent qu'ils remplissent les conditions d'âge et de ressources les autorisant à se maintenir dans les lieux alors que la propriétaire ne remplit pas les conditions pour s'exonérer de son obligation de relogement des locataires,
A titre subsidiaire, - Ils sollicitent un délai de 12 mois pour quitter les lieux. -Ils sollicitent également 5000 € au titre du préjudice moral et de jouissance subis, -Condamner Madame [C] [T] veuve [Y] à 2000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le juge, conformément à l'arti