TPROX Contentieux Général, 5 décembre 2024 — 24/00020
Texte intégral
TRIBUNAL de PROXIMITE d’ARCACHON [Adresse 11] [Localité 4]
MINUTE:
N° RG 24/00020 - N° Portalis DBX6-W-B7I-YXJO
S.A. BELIN PROMOTION
C/
[E] [J]
Le
- Expéditions délivrées à
- Me Bertrand ESPAGNO -Me Lola MICHEL -Préfecture de la gironde
JUGEMENT EN DATE DU 05 décembre 2024
PRÉSIDENT : Madame Martine TRUSSANT, Magistrat à titre temporaire chargée des fonctions de Juge des contentieux de la protection,
GREFFIER : Madame Betty BRETON, Greffier
DEMANDERESSE : S.A. BELIN PROMOTION venant aux droits de la SARL SOCIETE LOCATION MERIGNACAISE, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 6] [Localité 3] Représentée par Me ROSSIGNOL loco Me Bertrand ESPAGNO (Avocat au barreau de TOULOUSE)
DEFENDEUR : Monsieur [E] [J] [Adresse 1] [Adresse 7] [Localité 5] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro N330632024003243 du 15/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10]) Assisté de Me Lola MICHEL (Avocat au barreau de BORDEAUX)
DÉBATS : Audience publique en date du 24 Septembre 2024
PROCÉDURE : Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
QUALIFICATION DU JUGEMENT : Contradictoire
EXPOSÉ DU LITIGE :
Selon un acte sous seing privé signé le 2 mars 2004, la SARL LOCAM a donné en location à Monsieur [E] [J], un logement situé [Adresse 2]. La SAS BELIN PROMOTION est venue aux droits de la SARL LOCAM le 3 mai 2023.
Le 10 mai 2023, la SAS BELIN PROMOTION a délivré sommation à Monsieur [E] [J] d'avoir à faire procéder à l'entretien de la chaudière.
Le 22 mai 2023, un procès-verbal de commissaire de justice a constaté que le locataire a procédé à la construction de baraquements dans la partie extérieure du logement sans l'autorisation du bailleur.
Le 7 juillet 2023, la bailleresse a fait délivrer à son locataire par acte de commissaire de justice une sommation d'avoir à procéder à la destruction des baraquements dans un délai de huit jours.
A partir du mois de septembre 2023, les loyers n’ont pas été scrupuleusement réglés. Le 28 novembre 2023, une mise en demeure de payer la somme de 524,85 € est envoyée au locataire.
Par acte d’huissier de justice du 25 janvier 2024, la SAS BELIN PROMOTION a fait assigner, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d' ARCACHON, Monsieur [E] [J], afin de :
d'ordonner à Monsieur [E] [J], de procéder à l'entretien de la chaudière à ses fraisd'ordonner à Monsieur [E] [J] de procéder à la démolition des baraquements construits sans autorisation sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la signification à intervenirprononcer la résiliation judiciaire du bail aux torts exclusifs du locataire du fait de l’absence de jouissance paisible des lieux loués, de l’absence d’entretien des lieux des lieux loués,constater l’occupation sans droit ni titre du locataire à compter du prononcé de la résiliation,ordonner l’expulsion de Monsieur [E] [J] des lieux qu’il occupe et de tous occupant de son chef, avec au besoin, l’assistance de la force publiquecondamner Monsieur [E] [J] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et charges à compter du prononcé de la réalisation du bail jusqu’à vidange effective des lieux loués,le condamner au paiement de la somme de 1000€ sur le fondement de l’article 700 du code procédure civile et aux entiers dépens en ce compris le procès-verbal de constat d’huissier. L'assignation a été dénoncée à la préfecture de la gironde le 25 janvier 2024. La notice Diagnostic Social et Financier a été remis au tribunal de proximité d'Arcachon. Le 20 mars 2024, un constat d'accord est intervenu devant le conciliateur de justice, au terme duquel les parties décident de mettre fin à leur différend portant sur l'assignation devant le tribunal de proximité d' ARCACHON comme suit : Monsieur [E] [J] s'engage à démonter le baraquement restant dans un délai maximum de 90 jours et à débarrasser toutes les affaires existantes dans ce baraquement ainsi que la bâche bleue de protection et à respecter le plan d'apurement de la dette. Après renvoi, l’affaire a été examinée à l’audience du 24 septembre 2024, à laquelle la SAS BELIN PROMOTION a maintenu ses demandes et demandé le débouté des demandes du locataire.
Monsieur [E] [J], représenté par son conseil, a indiqué avoir effectué l'entretien de la chaudière, être à jour du versement des loyers et maintenir le logement en bon état. Il demande de : A titre principal Constater que les demandes faites à l'encontre de Monsieur [E] [J] sont désormais sans objet. Débouter la bailleresse de ses demandes A titre subsidiaire, Prendre en considération sa situation sociale de Monsieur [E] [J] dans sa décision Ordonner que chacune des parties garde ses frais irrépétibles et ses dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience ainsi qu'aux prét