Pôle social, 6 décembre 2024 — 22/01800

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Pôle social

Texte intégral

1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 22/01800 - N° Portalis DBZS-W-B7G-WRRW TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE

PÔLE SOCIAL

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JUGEMENT DU 06 DECEMBRE 2024

N° RG 22/01800 - N° Portalis DBZS-W-B7G-WRRW

DEMANDERESSE :

Société [4] [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Denis ROUANET, avocat au barreau de LYON substitué par Me POLLET

DEFENDERESSE :

CPAM [Localité 6] [Localité 2] [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 2] représentée par Madame [X], munie d’un pouvoir

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Benjamin PIERRE, Vice-Président Assesseur : José BORGMANN, Assesseur pôle social collège employeur Assesseur : Sandrine BROUCKE, Assesseur pôle social collège salarié

Greffier

Christian TUY,

DÉBATS :

A l’audience publique du 07 octobre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 06 Décembre 2024.

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [J] [U], né en avril 1968, a été embauché par la société [4] en qualité d'ouvrier non qualifié à compter du 25 novembre 2019.

Le 17 décembre 2019, la société [4] a déclaré à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie [Localité 6]-[Localité 2] un accident du travail survenu sur son lieu de travail habituel le 17 décembre 2019 à 9 heures 10 dans les circonstances suivantes : " notre intérimaire était en train d'installer des câbles électriques dans un mobilhome ; il a glissé sur de la laine de verre située sur le sol ".

Le certificat médical initial établi le 17 décembre 2019 mentionne : " fracture du péroné droit ".

Le 22 février 2022, la société [4] a saisi la commission de recours amiable afin que soit réexaminée la situation médicale de M. [J] [U] quant à la durée des arrêts de travail et soins prescrits.

Dans sa séance du 16 juin 2022, la commission médicale de recours amiable a partiellement rejeté la contestation.

Par lettre recommandée expédiée le 13 octobre 2022, la société [4] a saisi le tribunal d'un recours à l'encontre de la décision de rejet de la commission médicale de recours amiable.

Par jugement en date du 11 avril 2023, le tribunal a ordonné une mesure d'expertise technique confiée au docteur [G] [E].

L'expert a établi son rapport en date du 18 décembre 2023.

Les parties ont été reconvoquées. L'affaire a été plaidée à l'audience du 7 octobre 2024.

* * *

* À l'audience, la société [4] demande au tribunal :

- Prononcer l'inopposabilité des lésions, soins et arrêts de travail indemnisés au titre de l'accident de travail dont M. [J] [U] était victime le 17 décembre 2019 à compter du 22 mai 2020 ;

- Condamner la CPAM de [Localité 6]-[Localité 2] aux entiers dépens y compris les frais inhérents à l'expertise médicale judiciaire confié au Docteur [G] [E] ;

- Condamner la même au paiement de la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

* La caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 6]-[Localité 2] indique s'en remettre à l'appréciation du tribunal sur le fond du dossier et s'oppose à la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

Elle fait valoir que les conclusions de l'expert sont conformes à l'avis rendu par la Commission Médicale de Recours Amiable lors de sa séance du 16 juin 2022.

L'affaire a été mise en délibéré au 6 décembre 2024.

MOTIFS

En application de l'article R.142-16 du code de la sécurité sociale, modifié par le décret n°2018-928 du 29 octobre 2018, dont les dispositions sont applicables aux recours préalables et aux recours juridictionnels introduits à compter du 1er janvier 2019, " La juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction, qui peut prendre la forme d'une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l'audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d'examen de la personne intéressée ".

Il est constant en l'espèce que dans la mesure où la société [4] contestait l'avis du médecin conseil, une expertise a été mise en œuvre en application des dispositions précitées.

La société [4] a saisi la commission de recours amiable, laquelle a, dans sa séance 16 juin 2022, rejeté sa contestation.

Le tribunal a ordonné une nouvelle mesure d'expertise.

Le docteur [G] [E] conclut, après examen de l'assurée et discussion que :

" L'assuré, âgé de 51 ans, ouvrier intérimaire, victime de l'accident de travail du 17 décembre 2019 avec une fracture du péroné droit, a été traité orthopédiquement. Il existe bien une continuité des soins et des arrêts avec une même pathologie : " fracture du péroné droit " jusqu'au 19 mars 2020 (Docteur [R]). Des douleurs de cheville persistantes ont motivé la prolongation des arrêts de travail (motif : " douleurs fracture péroné droit ") jusqu'au 20 août 2021, date de fin des prescriptions des arrêts de travail. Le médecin conseil du service médical a confirmé l'imputabilité des arrêts de travail au sinistre. L'assuré se plaint de " douleurs dans le pied droit, pas tous les jours. S