Pôle social, 6 décembre 2024 — 23/02530
Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/02530 - N° Portalis DBZS-W-B7H-X34S TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
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JUGEMENT DU 06 DECEMBRE 2024
N° RG 23/02530 - N° Portalis DBZS-W-B7H-X34S
DEMANDERESSE :
S.A.S.U. [5] [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Michaël RUIMY, avocat au barreau de LYON substitué par Me Edith GENEVOIS
DEFENDERESSE :
CPAM DU HAINAUT [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 3] représentée par Madame [B], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Benjamin PIERRE, Vice-Président Assesseur : José BORGMANN, Assesseur pôle social collège employeur Assesseur : Sandrine BROUCKE, Assesseur pôle social collège salarié
Greffier
Christian TUY,
DÉBATS :
A l’audience publique du 07 octobre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 06 Décembre 2024.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [K] [Z], né en décembre 1968, a été recrutée par la SASU [5] en qualité de chef d'équipe travaux service à compter du 2 mai 2007.
Le 30 avril 2023, M. [K] [Z] a complété une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d'un certificat médical initial établi le 24 janvier 2023 par le docteur [X] faisant état de : " tendinopathie d'insertion des muscles épicondyliens ; tendinopathie chronique non rompue de la coiffe des rotateurs des épaules ; latéralité : droite et gauche ".
La caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut a diligenté une enquête administrative et sollicité l'avis de son médecin-conseil.
Par décision en date du 31 juillet 2023, la caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut a pris en charge la maladie professionnelle " tendinopathie des muscles épicondyliens du coude gauche " du 19 novembre 2022 de M. [K] [Z], inscrite au tableau n°57 comme étant d'origine professionnelle.
Le conseil de la SASU [5] a saisi la commission de recours amiable afin de contester la décision de prise en charge de la pathologie du 19 novembre 2022 de M. [K] [Z].
Réunie en sa séance du 19 octobre 2023, la commission de recours amiable a rejeté la demande de la SASU [5].
Par lettre recommandée avec accusé réception expédiée le 19 décembre 2023, la SASU [5] a saisi la présente juridiction afin de contester la décision de rejet explicite de la commission de recours amiable du 19 octobre 2023.
Les parties ont échangé leurs écritures dans le cadre de la mise en état du dossier.
Par ordonnance du 4 juillet 2024, la clôture de l'instruction a été ordonnée et l'affaire a été fixée à l'audience du 7 octobre 2024, date à laquelle elle a été plaidée en présence des parties dûment représentées.
* * *
* La SASU [5], par l'intermédiaire de son conseil, a déposé des écritures auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions.
Elle demande au tribunal de :
- déclarer inopposable à son égard la décision de prise en charge notifiée par la caisse primaire d'assurance maladie le 31 juillet 2023 pour non-respect du principe du contradictoire ; - ordonner l'exécution provisoire.
* La caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut, a déposé des écritures auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions.
Elle demande au tribunal de :
- déclarer opposable à la SASU [5] la décision de la caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut du 31 juillet 2023 relative à la prise en charge de la maladie professionnelle de M. [K] [Z] ; - débouter toutes conclusions, fins et prétentions plus amples ou contraires de la SASU [5] ; - condamner la société [5] à lui payer 2 000 euros au visa de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la partie adverse aux entiers dépens.
Le délibéré du présent jugement a été fixé au 6 décembre 2024.
MOTIFS
- Sur le respect du principe du contradictoire :
L'article R.461-9 dispose : " I.-La caisse dispose d'un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l'article L. 461-1. Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l'article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles. La caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu'au médecin du travail compétent.
II.-La caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu'à l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questio