Pôle social, 6 décembre 2024 — 24/00131

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Pôle social

Texte intégral

1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/00131 - N° Portalis DBZS-W-B7I-X6IS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE

PÔLE SOCIAL

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JUGEMENT DU 06 DECEMBRE 2024

N° RG 24/00131 - N° Portalis DBZS-W-B7I-X6IS

DEMANDERESSE :

S.N.C. [3] [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 1] représentée par Me Valery ABDOU, avocat au barreau de LYON substitué par Me INGWER

DEFENDERESSE :

CPAM [Localité 4] [Localité 5] [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 5] représentée par Madame[R], munie d’un pouvoir

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Benjamin PIERRE, Vice-Président Assesseur : José BORGMANN, Assesseur pôle social collège employeur Assesseur : Sandrine BROUCKE, Assesseur pôle social collège salarié

Greffier

Christian TUY,

DÉBATS :

A l’audience publique du 07 octobre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 06 Décembre 2024.

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [D] [G] [O], né le 21 août 1976, a été recruté par la SNC [3] en qualité de technicien maintenance électrique à compter du 5 janvier 2015.

Le 13 mars 2023, M. [D] [G] [O] a complété une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d'un certificat médical initial établi le 17 février 2023 par le docteur [S] faisant état de : " G - épicondylite ."

La caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 4]-[Localité 5] a diligenté une enquête administrative et sollicité l'avis de son médecin-conseil.

Par décision en date du 11 juillet 2023, la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 4]-[Localité 5] a pris en charge la maladie professionnelle " tendinopathie des muscles épicondyliens du coude gauche " du 2 décembre 2022 de M. [D] [G] [O], inscrite au tableau n°57 comme étant d'origine professionnelle.

Par courrier du 8 septembre 2023, le conseil de la SNC [3] a saisi la commission de recours amiable afin de contester la décision de prise en charge de la pathologie du 2 décembre 2022 de M. [D] [G] [O].

Par lettre recommandée avec accusé réception expédiée le 12 janvier 2024, la SNC [3] a saisi la présente juridiction afin de contester la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable.

Les parties ont échangé leurs écritures dans le cadre de la mise en état du dossier.

Par ordonnance du 4 juillet 2024, la clôture de l'instruction a été ordonnée et l'affaire a été fixée à l'audience du 7 octobre 2024, date à laquelle elle a été plaidée en présence des parties dûment représentées.

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* La SNC [3], par l'intermédiaire de son conseil, a déposé des écritures auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions.

Elle demande au tribunal de :

- déclarer inopposable à son égard la décision de prise en charge notifiée par la caisse primaire d'assurance maladie le 11 juillet 2023.

* La caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 4]-[Localité 5] a déposé des écritures auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions.

Elle demande au tribunal de :

- débouter toutes conclusions, fins et prétentions plus amples ou contraires de la SNC [3] ;

- déclarer opposable à la SNC [3] la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 4]-[Localité 5] du 11 juillet 2023 relative à la prise en charge de la maladie professionnelle de M. [D] [G] [O] ;

- condamner la partie adverse aux entiers dépens.

Le délibéré du présent jugement a été fixé au 6 décembre 2024.

MOTIFS

- Sur le respect du principe du contradictoire :

- Sur l'information donnée à l'employeur de son droit à consultation/observation :

L'article R.461-9 dispose : " I.-La caisse dispose d'un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l'article L. 461-1. Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l'article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles. La caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu'au médecin du travail compétent.

II.-La caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu'à l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire.

La caisse peut également, dans les mêmes conditions, interroger tout employeur ainsi que