Pôle social, 6 décembre 2024 — 24/00407

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Pôle social

Texte intégral

1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/00407 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YCIU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE

PÔLE SOCIAL

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JUGEMENT DU 06 DECEMBRE 2024

N° RG 24/00407 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YCIU

DEMANDERESSE :

Société [4] [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Gabriel RIGAL, avocat au barreau de LYON substitué par Me POLLET

DEFENDERESSE :

CPAM [Localité 6] [Localité 5] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 5] représentée par Madame [N], munie d’un pouvoir

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Benjamin PIERRE, Vice-Président Assesseur : José BORGMANN, Assesseur pôle social collège employeur Assesseur : Sandrine BROUCKE, Assesseur pôle social collège salarié

Greffier

Christian TUY,

DÉBATS :

A l’audience publique du 07 octobre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 06 Décembre 2024.

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [M] [W], né le 24 septembre 1972, a été recruté par la société [4] en qualité de magasinier à compter du 4 janvier 2021.

Le 7 mai 2023, M. [M] [W] a complété une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d'un certificat médical initial établi le 24 février 2023 par le docteur [V] faisant état de : " D# rupture du subscapulaire et du supraépineux confirmé sur l'arthroscanner de l'épaule droite, intervention prévue le 16/06 ".

La caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 6]-[Localité 5] a diligenté une enquête administrative et sollicité l'avis de son médecin-conseil. Par décision en date du 18 septembre 2023, la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 6]-[Localité 5] a pris en charge la maladie professionnelle " rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite " du 24 août 2022 de M. [M] [W], inscrite au tableau n°57 comme étant d'origine professionnelle.

Par courrier du 17 novembre 2023, le conseil de la société [4] a saisi la commission de recours amiable afin de contester la décision de prise en charge de la pathologie du 24 août 2022 de M. [M] [W].

Réunie en sa séance du 21 décembre 2023, la commission de recours amiable a rejeté la demande de la société [4].

Par lettre recommandée avec accusé réception expédiée le 20 février 2024, la société [4] a saisi la présente juridiction afin de contester la décision de rejet explicite de la commission de recours amiable du 21 décembre 2023.

Les parties ont échangé leurs écritures dans le cadre de la mise en état du dossier.

Par ordonnance du 5 septembre 2024, la clôture de l'instruction a été ordonnée et l'affaire a été fixée à l'audience du 7 octobre 2024, date à laquelle elle a été plaidée en présence des parties dûment représentées.

* * *

* La société [4], par l'intermédiaire de son conseil, a déposé des écritures auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions.

Elle demande au tribunal de :

- déclarer inopposable à son égard la décision de prise en charge notifiée par la caisse primaire d'assurance maladie le 18 septembre 2023 pour violation du principe du contradictoire ; - débouter la CPAM de [Localité 6]-[Localité 5] de toutes ses demandes ; - condamner la CPAM de [Localité 6]-[Localité 5] aux entiers dépens.

* La caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 6]-[Localité 5] a déposé des écritures auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions.

Elle demande au tribunal de :

- débouter toutes conclusions, fins et prétentions plus amples ou contraires de la société [4] ; - déclarer opposable à la société [4] la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 6]-[Localité 5] du 18 septembre 2023 relative à la prise en charge de la maladie professionnelle de M. [M] [W] ; - condamner la partie adverse aux entiers dépens.

Le délibéré du présent jugement a été fixé au 6 édcembre 2024.

MOTIFS

- Sur le respect du principe du contradictoire :

- Sur la communication des certificats médicaux de prolongation :

L'article R.441-8 II dispose qu'à l'issue de ses investigations (…), la caisse met le dossier mentionné à l'article R. 441-14 à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur. Ceux-ci disposent d'un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l'employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d'observations.

L'article R.441-14 dispose également que le dossier mentionné aux articles R. 441-8 et R. 461-9 constitué par la caisse primaire comprend :

1°) la déclaration d'accident du travail ou de maladie professionnelle ; 2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ; 3°) les constats faits par la caisse primaire ; 4°) les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l'employeur ; 5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ou, le cas échéant, tout autre or