Pôle social, 6 décembre 2024 — 21/01550
Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 21/01550 - N° Portalis DBZS-W-B7F-VPLN TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
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JUGEMENT DU 06 DECEMBRE 2024
N° RG 21/01550 - N° Portalis DBZS-W-B7F-VPLN
DEMANDERESSE :
S.A. [7] [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 2] représentée par Me Bertrand WAMBEKE, avocat au barreau de LILLE substitué par Me BEHAL
DEFENDERESSE :
CPAM DE [Localité 6] [Localité 4] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Madame [P], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Benjamin PIERRE, Vice-Président Assesseur : José BORGMANN, Assesseur pôle social collège employeur Assesseur : Sandrine BROUCKE, Assesseur pôle social collège salarié
Greffier
Christian TUY,
DÉBATS :
A l’audience publique du 07 octobre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 06 Décembre 2024.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [B] [R], né le 10 novembre 1969, a été recruté par la SA [7] en qualité de comptable à compter du 1er octobre 1991. Il occupe les fonctions de Directeur financier depuis le 1er mai 2015.
Le 2 juin 2020, M. [B] [R] a complété une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d'un certificat médical initial établi le 12 septembre 2019 par le Docteur [W] faisant état de : " tableau d'épuisement avec préoccupations centrées autour du travail ".
La Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) de [Localité 6]-[Localité 4] a diligenté une enquête administrative, sollicité l'avis de son médecin-conseil puis a saisi le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Hauts-de-France.
Par un avis du 16 décembre 2020, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Hauts-de-France a retenu un lien direct et essentiel entre la pathologie présentée et l'activité professionnelle de M. [B] [R].
Par décision en date du 23 décembre 2020, la Caisse Primaire d'assurance Maladie de [Localité 6]-[Localité 4] a pris en charge la maladie professionnelle du 12 septembre 2019 de M. [B] [R], inscrite hors tableau comme étant d'origine professionnelle.
Par courrier du 23 février 2021, le conseil de la SA [7] a saisi la commission de recours amiable afin de contester la décision de prise en charge de la pathologie du 12 septembre 2019 de M. [B] [R].
Réunie en sa séance du 26 mai 2021, la commission de recours amiable a rejeté la demande de la SA [7].
Par lettre recommandée avec accusé réception expédiée le 30 juillet 2021, la SA [7] a saisi la présente juridiction afin de contester la décision de rejet explicite de la commission de recours amiable du 26 mai 2021.
Par jugement avant dire droit en date du 6 mars 2023, le tribunal a ordonné la saisine d'un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) aux fins qu'il donne son avis sur l'existence d'un lien direct et essentiel entre la pathologie de M. [B] [R] et son exposition professionnelle.
L'avis du CRRMP de la région Grand-est a été déposé au greffe le 30 janvier 2024 et notifié aux parties à la même date.
Les parties ont échangé leurs écritures dans le cadre de la mise en état du dossier.
Par ordonnance du 5 septembre 2024, la clôture de l'instruction a été ordonnée et l'affaire a été fixée à l'audience du 7 octobre 2024, date à laquelle elle a été plaidée en présence des parties dûment représentées.
* * *
* La SA [7], par l'intermédiaire de son conseil, a déposé des écritures auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions.
Elle demande au tribunal de :
A titre principal,
- dire et juger que la CPAM n'a pas respecté le principe du contradictoire à son égard ; - déclarer inopposable la décision de prise en charge en raison du caractère irrégulier de la procédure de reconnaissance de la maladie professionnelle ; - annuler la décision de la commission de recours amiable
A titre subsidiaire,
- dire et juger que la CPAM ne démontre pas un lien de causalité direct et essentiel entre la pathologie dont souffre M. [B] [R] et ses conditions de travail au sein de la SA [7] ;
En toute état de cause,
- condamner la CPAM à lui payer la somme de 1 500 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; - la condamner aux entiers frais et dépens.
* La caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 6] [Localité 4] a déposé des écritures auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions.
Elle demande au tribunal de : - entériner l'avis rendu par le CRRMP de la région Bretagne.
Le délibéré du présent jugement a été fixé au 6 décembre 2024.
MOTIFS
- Sur la recevabilité des moyens soulevés par l'employeur devant le Pôle social :
L'article L.142-4 du code de la sécurité sociale dispose : " Les recours contentieux formés dans les matières mentionnées aux articles L. 142-1 , à l'exception du 7°, et L. 142-3 sont précédés d'un r