Pôle social, 6 décembre 2024 — 22/00623
Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 22/00623 - N° Portalis DBZS-W-B7G-WCR4 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
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JUGEMENT DU 06 DECEMBRE 2024
N° RG 22/00623 - N° Portalis DBZS-W-B7G-WCR4
DEMANDERESSE :
Association [9]” [Adresse 2] [Localité 6] représentée par Me Aude WALLON-LEDUCQ, avocat au barreau de LILLE
DEFENDERESSE :
CPAM [Localité 7] [Localité 10] [Adresse 1] [Adresse 4] [Localité 10] représentée par Madame [A], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Benjamin PIERRE, Vice-Président Assesseur : José BORGMANN, Assesseur pôle social collège employeur Assesseur : Sandrine BROUCKE, Assesseur pôle social collège salarié
Greffier
Christian TUY,
DÉBATS :
A l’audience publique du 07 octobre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 06 Décembre 2024.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [H] [K] a été recruté par l'association [8] en qualité d'assistante de direction à compter du 1er août 2006.
Le 29 mars 2021, Mme [H] [K] a complété une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d'un certificat médical initial établi le 16 mars 2021 par le docteur [Y] faisant état de : " syndrome d'épuisement professionnel ".
La caisse primaire d'assurance maladie de Roubaix-Tourcoing a diligenté une enquête administrative, sollicité l'avis de son médecin-conseil puis a saisi le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Hauts-de-France.
Par un avis du 13 octobre 2021, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Hauts-de-France a retenu un lien direct et essentiel entre la pathologie présentée et l'activité professionnelle de Mme [H] [K]. Par décision en date du 14 octobre2021, La caisse primaire d'assurance maladie de Roubaix-Tourcoing a pris en charge la maladie professionnelle du 12 avril 2019 de Mme [H] [K], inscrite hors tableau comme étant d'origine professionnelle.
Par courrier du 14 décembre 2021, le conseil de l'association [8]" a saisi la commission de recours amiable afin de contester cette décision de prise en charge.
Réunie en sa séance du 1er avril 2022, la commission de recours amiable a rejeté la demande de l'association [8]".
Par lettre recommandée avec accusé réception expédiée le 1er avril 2022, l'association [8]" a saisi la présente juridiction afin de contester la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable.
Par jugement avant dire droit en date du 11 avril 2023, le tribunal a ordonné la saisine d'un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) aux fins qu'il donne son avis sur l'existence d'un lien direct et essentiel entre la pathologie de l'association [8] et son exposition professionnelle.
L'avis du CRRMP de la région Bretagne du 20 novembre 2023 a été notifié aux parties le 23 novembre 2023.
Les parties ont échangé leurs écritures dans le cadre de la mise en état du dossier.
Par ordonnance du 4 juillet 2024, la clôture de l'instruction a été ordonnée et l'affaire a été fixée à l'audience du 7 octobre 2024, date à laquelle elle a été plaidée en présence des parties dûment représentées.
* * *
* L'association [8], par l'intermédiaire de son conseil, a déposé des écritures auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions.
Elle demande au tribunal de :
A titre principal, - déclarer que la maladie de Mme [H] [K] ne peut être prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels ;
En toute hypothèse,
- condamner la CPAM à lui payer la somme de 2 000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, - la condamner aux entiers frais et dépens.
* La caisse primaire d'assurance maladie de Roubaix-Tourcoing a déposé des écritures auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions.
Elle demande au tribunal de :
- débouter le demandeur de l'ensemble de ses demandes ; - déclarer opposable à l'association la prise en charge de la maladie déclarée par Mme [H] [K] au titre de la législation sur les risques professionnels ; - rejeter la demande de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner l'association aux dépens.
Le délibéré du présent jugement a été fixé au 6 décembre 2024.
MOTIFS
- Sur le bien fondé de la prise en charge de la maladie déclarée :
En application de l'article L.461-1 alinéa 2 du code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnel