Pôle social, 28 novembre 2024 — 20/00359

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Pôle social

Texte intégral

1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 20/00359 - N° Portalis DBZS-W-B7C-ULN3 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE

PÔLE SOCIAL

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JUGEMENT DU 28 NOVEMBRE 2024

N° RG 20/00359 - N° Portalis DBZS-W-B7C-ULN3

DEMANDEUR :

M. [T] [X] [Adresse 2] [Localité 8] représenté par Me Olivier LECOMPTE, avocat au barreau de CAMBRAI substitué par Me DELANNOY

DEFENDERESSE :

Société [12] [Adresse 4] [Localité 6] représentée par Me Fabrice DANDOY, avocat au barreau de LILLE Absent à l’audience

PARTIE(S) INTERVENANTE(S) :

[14] [Localité 18] [Localité 19] [Adresse 3] [Adresse 15] [Localité 7] représentée par Madame [K], munie d’un pouvoir

S.A.S. [17] [Adresse 1] [Localité 9] représenté par Me Bertrand DANSET, avocat au barreau de LILLE substitué par Me MOREAU-ANSART

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Anne-Marie FARJOT, Vice-Présidente Assesseur : Nicolas BLONDAEL, Assesseur pôle social collège employeur Assesseur : Philippe LEGUEIL, Assesseur du pôle social collège salarié

Greffier

Christian TUY,

DÉBATS :

A l’audience publique du 03 octobre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 28 Novembre 2024. EXPOSÉ DU LITIGE

FAITS ET PROCEDURE

M. [T] [X] né le 31 août 1962, a été embauché par l'EURL [12], à compter de 1995 en qualité d'ouvrier.

Le 16 avril 2013, M. [T] [X] a été victime d'un accident du travail .

L'accident a été pris en charge au titre de la législation professionnelle et son état déclaré consolidé le 1er juillet 2015. Un taux d'IPP de 15% lui a été attribué par la [10], taux porté à 27% par jugement du TCI du 19 janvier 2017.

Entretemps la société [17] qui avait repris le contrat de travail de M. [T] [X] à compter du 1er janvier 2015, a procédé le 14 janvier 2016 au licenciement de M. [T] [X] pour inaptitude physique médicalement constatée sans possibilité de reclassement.

Par courrier du 22 juin 2016, M. [T] [X] a saisi la [10] aux fins de tentative de conciliation dans le cadre d'une demande en reconnaissance de faute inexcusable de l'EURL [12] ; un procès verbal de non conciliation a été établi le 21 novembre 2016.

Par courrier adressé le 28 avril 2017, M. [T] [X] a saisi le tribunal d'une action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'EURL [12].

Par jugement en date du 11 mai 2017, le tribunal correctionnel de Lille a déclaré l'EURL [12] coupable de l'infraction de blessures involontaires avec incapacité supérieure à 3 mois.

Par acte en date du 20 avril 2018, M. [T] [X] a fait citer devant le tribunal la société [17] pour l'audience du 17 mai 2018 ; à cette date l'affaire a été radiée.

L'affaire a été rappelée le 24 septembre 2020 puis après divers renvois, fixée à plaider au 4 novembre 2021.

M. [T] [X] a fait le choix de diriger à titre principal ses demandes contre la société [17].

Par jugement du 22 décembre 2021, le tribunal a dit :

" DÉBOUTE la société [17] de sa demande de mise hors de cause

DIT que l'accident du travail de M [T] [X] en date du 16 avril 2013 est dû à la faute inexcusable de son employeur de l'époque

ORDONNE la majoration de la rente d'accident de travail à son taux maximum

ORDONNE, avant dire droit sur les demandes d'indemnisation des préjudices de M [T] [X] une expertise médicale judiciaire ;

COMMET pour y procéder le Docteur [B] [J] - [Adresse 5] avec pour mission de : - Convoquer les parties, - Prendre connaissance de tous les éléments utiles en ce compris les éléments du dossier médical de l'assuré, - Évaluer les postes de préjudice suivants :

.déficit fonctionnel temporaire : indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles, préciser la durée des périodes d'incapacité totale ou partielle et le taux ou la classe (de 1 à 4) de celle-ci; .souffrances endurées : décrire les souffrances physiques, psychiques et/ou morales découlant des blessures subies avant consolidation et les évaluer dans une échelle de 1 à 7 ;

En cas de souffrances morales spécifiques, l'expert pourra procéder à une évaluation séparée des souffrances morales et physiques ;

Préciser la quantification du poste à la date de consolidation (la quantification première étant constituée d'une moyenne sur l'intégralité de la période ante consolidation) ;

préjudice d'agrément : donner tous éléments médicaux permettant d'apprécier la réalité et l'étendue du préjudice d'agrément résultant de l'impossibilité pour la victime, du fait des séquelles, de pratiquer régulièrement une ou plusieurs activité spécifiques sportives ou de loisirs, antérieures à la maladie ou à l'accident ;

.préjudice esthétique : un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 les préjudices temporaires et