Pôle social, 6 décembre 2024 — 23/02319

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Pôle social

Texte intégral

1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/02319 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XX6U TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE

PÔLE SOCIAL

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JUGEMENT DU 06 DECEMBRE 2024

N° RG 23/02319 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XX6U

DEMANDERESSE :

S.A.S.U. [5] [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Michaël RUIMY, avocat au barreau de LYON substitué par Me Edith GENEVOIS

DEFENDERESSE :

CPAM DE LA CÔTE D’OPALE [Adresse 2] CS 90001 [Localité 4] représentée par Madame [F], munie d’un pouvoir

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Benjamin PIERRE, Vice-Président Assesseur : José BORGMANN, Assesseur pôle social collège employeur Assesseur : Sandrine BROUCKE, Assesseur pôle social collège salarié

Greffier

Christian TUY,

DÉBATS :

A l’audience publique du 07 octobre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 06 Décembre 2024.

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [Y] [U], né le 28 mai 1970, a été embauchée par la SASU [5] en qualité d'ouvrier qualifié à compter du 8 novembre 2010.

Le 3 mai 2023, la SASU [5] a déclaré à la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'Opale un accident du travail survenu sur le lieu de travail habituel de l'assuré le 2 mai 2023 à 11 heures 30 dans les circonstances suivantes :

" la victime déclare: "je marchais sur la dalle du sous-sol et j'ai eu des difficultés à respirer"; La victime déclare : "mes collègues m'ont pris en charge en PLS puis la SAMU. Le médecin souhaite discuter avec moi. Après l'explication de mes symptômes, les pompiers sont venus me chercher à 11h50 sur le chantier ".

Le certificat médical initial établi le le 2 mai 2023 par le docteur [G] [K] mentionne : " douleur thoracique sur son lieu de travail: mise en évidence d'un infarctus et transfert pour prise en charge en coronographie sur [Localité 6] ".

Par courrier joint à la déclaration d'accident du travail, l'employeur a émis des réserves.

Compte tenu de l'existence de réserves, la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'Opale a diligenté une enquête administrative.

Par décision du 6 septembre 2023, la caisse primaire d'assurance maladie primaire d'assurance maladie de la Côte d'Opale a pris en charge l'accident du le 2 mai 2023 de M. [Y] [U] au titre de la législation professionnelle.

Par courrier reçu à la CRA le 24 octobre 2023, la SASU [5] a saisi la commission de recours amiable d'une contestation portant notamment sur la matérialité de l'accident du travail de M. [Y] [U].

Par lettre recommandée avec accusé réception expédiée le 23 novembre 2023, la SASU [5] a saisi la juridiction d'une contestation de la décision de rejet de la commission de recours amiable explicite du 16 novembre 2023.

Les parties ont échangé leurs écritures dans le cadre de la mise en état du dossier.

Par ordonnance du 4 juillet 2024, la clôture de l'instruction a été ordonnée et l'affaire a été fixée à l'audience du 7 octobre 2024, date à laquelle elle a été plaidée en présence des parties dûment représentées.

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* Par conclusions reprises oralement auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des moyens, la SASU [5] demande au tribunal de :

A titre principal, - déclarer la décision de prise en charge par la CPAM de la Côte d'Opale de l'accident déclaré par M. [Y] [U] comme lui étant inopposable pour non-respect du contradictoire faute d'avoir bénéficié d'un délai de consultation des pièces du dossier ; - prononcer l'exécution provisoire ;

A titre subsidiaire, - déclarer la décision de prise en charge par la CPAM de la Côte d'Opale de l'accident déclaré par M. [Y] [U] comme lui étant inopposable ; - prononcer l'exécution provisoire ;

* Par conclusions reprises oralement auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des moyens, la CPAM de la Côte d'Opale demande au tribunal de :

- déclarer opposable la décision du 6 septembre 2023 de prise en charge de l'accident du travail de M. [Y] [U] survenu le 2 mai 2023 ; - débouter la SASU [5] de ses demandes.

Le dossier a été mis en délibéré au 6 décembre 2024.

MOTIFS

- Sur le respect du principe du contradictoire :

L'article R.441-8 II du code de la sécurité sociale dispose :

" À l'issue de ses investigations et au plus tard soixante-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial, la caisse met le dossier mentionné à l'article R. 441-14 à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur. Ceux-ci disposent d'un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l'employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d'observations. "

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Il ressort des dispositions précitées que la caisse est tenue, lorsqu'elle a clôturé son enquête administrative, de mettre le dossier a disposition des parties. S'ouvrent alors deux phases