Pôle social, 6 décembre 2024 — 20/02650

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Pôle social

Texte intégral

1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 20/02650 - N° Portalis DBZS-W-B7E-U6ZQ TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE

PÔLE SOCIAL

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JUGEMENT DU 06 DECEMBRE 2024

N° RG 20/02650 - N° Portalis DBZS-W-B7E-U6ZQ

DEMANDERESSE :

Organisme UMC DE [Localité 3] [Adresse 2] [Adresse 4] [Localité 3] représentée par Me Ghislaine STREBELLE-BECCAERT, avocat au barreau de LILLE

DEFENDERESSE :

CPAM DES FLANDRES [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Madame [M], munie d’un pouvoir

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Benjamin PIERRE, Vice-Président Assesseur : José BORGMANN, Assesseur pôle social collège employeur Assesseur : Sandrine BROUCKE, Assesseur pôle social collège salarié

Greffier

Christian TUY,

DÉBATS :

A l’audience publique du 07 octobre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 06 Décembre 2024.

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [B] [L], née le 24 juin 1964, a été recruté par l'Union maritime et commerciale de [Localité 3] (l'UMC) en qualité de chef de bureau comptable.

Le 14 octobre 2019, Mme [B] [L] a complété une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d'un certificat médical initial établi le 6 septembre 2019 par le docteur [G] faisant état de : " syndrome dépressif ".

La caisse primaire d'assurance maladie des Flandres a diligenté une enquête administrative, sollicité l'avis de son médecin-conseil puis a saisi le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Hauts-de-France.

Par un avis du 29 juillet 2020, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Hauts-de-France a retenu un lien direct et essentiel entre la pathologie présentée et l'activité professionnelle de Mme [B] [L]. Par décision en date du 11 août 2020, la caisse primaire d'assurance maladie des Flandres a pris en charge la maladie professionnelle " syndrome dépressif " du 9 mai 2019 de Mme [B] [L], inscrite hors tableau comme étant d'origine professionnelle.

Par courrier du 22 septembre 2020, le conseil de l'UMC a saisi la commission de recours amiable afin de contester la décision de prise en charge de la pathologie du 9 mai 2019 de Mme [B] [L].

Réunie en sa séance du 23 octobre 2020, la commission de recours amiable a rejeté la demande de l'UMC.

Par lettre recommandée avec accusé réception expédiée le 17 décembre 2020, l'UMC a saisi la présente juridiction afin de contester la décision de rejet explicite de la commission de recours amiable du 23 octobre 2020.

Par jugement avant dire droit en date du 22 novembre 2021, le tribunal a ordonné la saisine d'un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) aux fins qu'il donne son avis sur l'existence d'un lien direct et essentiel entre la pathologie de l'UMC et son exposition professionnelle.

L'avis du CRRMP de la région Bretagne a été déposé au greffe et notifié aux parties le 15 mars 2024.

Les parties ont échangé leurs écritures dans le cadre de la mise en état du dossier.

Par ordonnance du 4 juillet 2024, la clôture de l'instruction a été ordonnée et l'affaire a été fixée à l'audience du 7 octobre 2024, date à laquelle elle a été plaidée en présence des parties dûment représentées.

* * *

* L'UMC, par l'intermédiaire de son conseil, a déposé des écritures auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions.

Elle demande au tribunal de :

- lui déclarer inopposable la décision de la CPAM de prise en charge de la maladie de l'assuré au titre de la législation sur les risques professionnels.

* La caisse primaire d'assurance maladie des Flandres a déposé des écritures auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions.

Elle demande au tribunal de :

- constater qu'elle s'en remet à la sagesse du tribunal pour déterminer s'il existe un lien direct et essentiel entre l'affection présentée et l'exposition professionnelle de Mme [B] [L].

Le délibéré du présent jugement a été fixé au 6 décembre 2024.

MOTIFS

- Sur le bien fondé de la prise en charge de la maladie déclarée :

En application de l'article L.461-1 alinéa 2 du code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.

Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.

Peut-être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée