Jex, 6 décembre 2024 — 23/00518

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Jex

Texte intégral

COUR D’APPEL DE DOUAI TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE _______________________ JUGE DE L’EXÉCUTION

JUGEMENT rendu le 06 Décembre 2024

N° RG 23/00518 - N° Portalis DBZS-W-B7H-X3I2

DEMANDERESSE :

S.A.S.U. KOMOREBI exploitant sous le nom BOULANGERIE MYRTILLES [Adresse 1] [Localité 3]

représentée par Me Isabelle MERVAILLE-GUEMGHAR, avocat au barreau de LILLE

DÉFENDERESSE :

S.A.S. GDFV PARTNERS [Adresse 2] [Localité 3]

représentée par Me Christian DELBE, avocat au barreau de LILLE

MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Etienne DE MARICOURT, Juge du tribunal judiciaire de LILLE

Juge de l’exécution par délégation de Monsieur le Président du tribunal judiciaire de LILLE

GREFFIER : Sophie ARES

DÉBATS : A l’audience publique du 20 Septembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 31 Octobre 2024, prorogé au 06 Décembre 2024

JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe

Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/00518 - N° Portalis DBZS-W-B7H-X3I2

EXPOSE DU LITIGE

Par acte notarié du 29 mai 2020, la société GDFV PARTNERS a donné à bail à la société KOMOREBI un local commercial en rez-de-chaussée et cave attenante situé [Adresse 1] à [Localité 3].

En vertu de ce bail notarié, et par acte d’huissier de justice du 15 novembre 2023, la société GDFV PARTNERS a fait dénoncer à la société KOMOREBI une saisie-attribution exécutée sur ses comptes bancaires ouverts au sein de la BANQUE POPULAIRE DU NORD le 8 novembre 2023, ce pour recouvrement en principal d’une somme de 33.027,55 euros.

Par acte d’huissier de justice du 13 décembre 2023, la société KOMOREBI a fait assigner la société GDFV PARTNERS devant ce tribunal à l’audience du 9 février 2024 afin de contester cet acte d’exécution.

Après plusieurs renvois à l’initiative des parties, l’affaire a été entendue à l’audience du 20 septembre 2024.

Dans ses conclusions soutenues oralement à l’audience par son conseil, la société KOMOREBI présente les demandes suivantes : -Enjoindre à la société GDFV PARTNERS de produire l’original de l’acte de bail notarié revêtu de la formule exécutoire, -Annuler la saisie-attribution du 8 novembre 2023 et ordonner sa mainlevée, -Condamner la société GDFV PARTNERS à lui payer 3.000 euros à titre de dommages-intérêts, -Condamner la société GDFV PARTNERS à lui payer 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux dépens.

Dans ses conclusions soutenues oralement à l’audience par son conseil, la société GDFV PARTNERS présente les demandes suivantes : -Débouter la société KOMOREBI de ses demandes, -La condamner à lui payer 521,80 euros à titre de dommages-intérêts, 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux dépens.

Pour un exposé de l'argumentation des parties, il y a lieu de se référer, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, à ces conclusions et aux éléments repris dans la motivation du présent jugement.

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré à la date du 31 octobre 2024. La date du délibéré a ensuite été prorogée au 6 décembre 2024 compte tenu de la charge de travail de la juridiction.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande en nullité et en mainlevée consécutive de la saisie du 8 novembre 2023.

Aux termes de l’article L211-1 du code des procédures civiles d’exécution, «tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail». Il y a lieu d’examiner successivement les différentes contestations élevées par la société KOMOREBI.

1)Sur le moyen tiré de la non conformité de la copie exécutoire de l’acte notarié aux dispositions du décret du 26 novembre 1971 relatif aux actes établis par les notaires.

Selon l’article 34 du décret du 26 novembre 1971 relatif aux actes établis par les notaires, la copie exécutoire doit comporter en dernière page mention de sa conformité avec l’original.

En l’espèce, la société demanderesse soutient que la copie exécutoire du bail notarié du 29 mai 2020 versée aux débats ne respecterait pas cette disposition.

Cette affirmation est inexacte. La copie certifiée conforme versée aux débats comporte en effet en sa dernière page la mention suivante : “EN FOI DE QUOI, LES PRESENTES établies sur soixante treize pages, CERTIFIEES CONFORMES A LA MINUTE (...)”.

Par conséquent, ce premier moyen ne permet pas de faire droit à la demande de nullité.

2)Sur le moyen tiré de l’absence prétendue de créance liquide et exigible.

Au regard du décompte annexé à l’acte, la saisie du 8 novembre 2023 porte sur les éléments de créance suivants : -des loyers indexés échus entre le 1er août 2021 et le 1er novembre 2023, -une créance reve