Pôle social, 6 décembre 2024 — 24/00361

Expertise Cour de cassation — Pôle social

Texte intégral

1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/00361 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YBPU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE

PÔLE SOCIAL

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JUGEMENT DU 06 DECEMBRE 2024

N° RG 24/00361 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YBPU

DEMANDERESSE :

Société [7] [Adresse 8] [Adresse 8] [Localité 3] représentée par Me David LACROIX, avocat au barreau de DOUAI

DEFENDERESSE :

CPAM DE [Localité 6] [Localité 5] [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 5] représentée par Madame [E], munie d’un pouvoir

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Benjamin PIERRE, Vice-Président Assesseur : José BORGMANN, Assesseur pôle social collège employeur Assesseur : Sandrine BROUCKE, Assesseur pôle social collège salarié

Greffier

Christian TUY,

DÉBATS :

A l’audience publique du 07 octobre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 06 Décembre 2024.

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [V] [J], né 28 octobre 1999, a été embauché par la société [7] en qualité plombier chauffagiste à compter du 6 avril 2022.

Le 18 mai 2022, M. [V] [J] a déclaré à la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 6]-[Localité 5] un accident du travail survenu 18 mai 2022 à 13h00 dans les circonstances suivantes : " Alors qu'il effectuait le démontage d'un lavabo, ce dernier s'est cassé après que M. [V] [J] ait enlevé la dernière vis. Il s'est coupé sur l'avant-bras gauche et petite coupure à l'avant-bras droit ".

Le certificat médical initial établi le 18 mai 2022 par le Docteur [U] mentionne : " Plaie blanche avant-bras gauche ".

Par décision du 23 juin 2022, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de [Localité 6]-[Localité 5] a pris en charge d'emblée l'accident du 18 mai 2022 de M. [V] [J] au titre de la législation sur les risques professionnels.

Par courrier du 2 octobre 2023, la société [7] a saisi la commission médicale de recours amiable afin de contester la durée des arrêts de travail et soins prescrits à M. [V] [J].

Dans sa séance du 19 décembre 2023, la commission médicale de recours amiable a rejeté la contestation.

Par courrier recommandé expédié le 13 février 2024, la société [7] a saisi le tribunal d'un recours à l'encontre de la décision de rejet de la commission médicale de recours amiable.

Les parties ont échangé leurs écritures dans le cadre de la mise en état du dossier.

Par ordonnance du 5 septembre 2024, la clôture de l'instruction a été ordonnée et l'affaire a été fixée à l'audience du 7 octobre 2024, date à laquelle elle a été plaidée en présence des parties dûment représentées.

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* La société [7] par l'intermédiaire de son conseil, s'est référée à sa requête initiale à laquelle il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions soutenus oralement.

Elle demande au tribunal de :

A titre principal : - constater que les dispositions des articles R 142-8-2 ; R 142-8-3 et L 142-6 du code de la sécurité sociale n'ont pas été mises en œuvre ; - dire et juger que le principe du contradictoire n'a pas été respecté en l'espèce ; - dire et juger par conséquent inopposable à la société [7] l'ensemble des soins et arrêts de travail prescrits à M. [V] [J] des suites de son accident du travail du 18 mai 2022 ;

A titre subsidiaire : - déclarer inopposable à la société [7] les arrêts de travail délivrés à M. [V] [J] et qui ne sont pas en relation directe et unique avec l'accident du travail du 18 mai 2022 ;

À cette fin, avant dire droit, - ordonner avant dire droit une expertise médicale afin de vérifier l'imputabilité des soins et arrêts de travail indemnisés au titre de de l'accident déclaré ; - ordonner au service médical de la CPAM de communiquer dans le cadre de l'expertise, l'ensemble des documents médicaux constituant le dossier de M. [V] [J] à l'expert qui sera désigné par vos soins ;

* Par conclusions reprises oralement auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des moyens, la CPAM de [Localité 6]-[Localité 5], demande au tribunal de :

- débouter la société [7] de ses demandes ; - déclarer opposable à la société [7] l'ensemble des arrêts de travail pris en charge au titre de l'accident de travail survenu le 18 mai 2022 dont a été victime M. [V] [J] ; - condamner la société [7] aux entiers frais et dépens de l'instance.

Le dossier a été mis en délibéré au 6 décembre 2024.

MOTIFS

- Sur la violation du principe du contradictoire :

En application de l'article R.142-8-5 du code de la sécurité sociale, pour les contestations soumises à une commission de recours amiable, l'absence de décision de l'organisme de prise en charge dans le délai de quatre mois à compter de l'introduction du recours préalable, vaut rejet de la demande. Les articles L.142-6, R.142-8-2, R.142-8-3 du code de la sécurité sociale organisent la communica-tion du dossier médical à l'employeur dès la saisine de la commission médicale de recours amiable :

- dès réception du recours, le secrétariat de la commission médicale de reco